3ème Chambre civile, 19 février 2025 — 23/00574

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [V] [D] c/ S.A.M.C.V. Mutuelle Assurance de l’Education, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES

MINUTE N° 25/

Du 19 Février 2025

3ème Chambre civile N° RG 23/00574 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWED

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Vice-Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2025, signé par Corinne GILIS, Vice-Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Ophélie BERNARD Me Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [V] [D] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

S.A.M.C.V. Mutuelle Assurance de l’Education [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 3], [Localité 6] défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2014, M. [D] a été victime d’un accident de la circulation . Alors qu’il était à l’arrêt sur son scooter, il a été percuté par un cycliste M. [E] [P], assuré auprès de la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE).

Il a subi une fracture spiroïde du tibia gauche associée à une fracture bifocale de la fibula gauche.

Désigné par le Juge des référés selon ordonnance en date du 23 avril 2015, le Docteur [K] a rendu son rapport d’expertise le 28 septembre 2015.

Par jugement du 8 mars 2018, le Tribunal de grande instance de Nice a notamment retenu la responsabilité de M. [P] dans l’accident survenu le 12 février 2014 et a condamné la MAE à payer à M. [D] la somme de 8.601, 65 euros à titre de provision.

Par ordonnance du 16 décembre 2019, le Juge des référés a ordonné une nouvelle expertise. Il a désigné le Docteur [B], rejetant la demande de provision de M. [D].

L’expert a rendu son rapport définitif le 6 août 2020.

C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 26 et 27 janvier 2023, M. [D] a assigné la MAE au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :

- Déclarer M. [P] responsable de l’accident survenu le 12 février 2014; - Juger la MAE tenue à réparation de l’intégralité des préjudices subis par M. [D] ; - Condamner la MAE au paiement de réclamations indemnitaires s’élevant à un montant total de 51.027,50 euros; - Constater que la MAE a d’ores et déjà versé une provision de 8601,65 euros qui viendra en déduction des sommes allouées ; - Juger que le montant de l’indemnité allouée produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 janvier 2021 et ce jusqu’au jugement définitif ; - Condamner la MAE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la MAE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ophélie Bernard, avocat conformément à l’article 699 du même code.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la MAE, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de contre-expertise formulée par la MAE, et a débouté M. [D] de sa demande de provision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la Mutuelle Assurance de l’Education demande au Tribunal de :

- Juger que Monsieur l’Expert a manqué aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile ainsi qu’à son mandat fixé par Ordonnance du 16 décembre 2019 ; - Juger que les conclusions de Monsieur l’Expert apparaissent incohérentes au regard de ses propres constatations;

En conséquence, - Ordonner une nouvelle mesure d’Expertise ; - Mandater à cet effet tel Expert qu’il plaira à la juridiction, à l’exception du Docteur [B], avec mission identique que celle fixée par Ordonnance du 16 décembre 2019 ;

A titre subsidiaire, Condamner la compagnie MAE à verser à Monsieur [D] : - La somme