Référés, 17 février 2025 — 25/00452

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025

N° RG 25/00452 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2JGH

N° de minute :

[N] [A] Agissant tant en son nom propre qu’ès-qualités de représentant légal de sa fille [B] [A]

[V] [A] Agissant tant en son nom propre qu’ès-qualités de représentant légal de sa fille [B] [A]

c/

Compagnie d’assurance SMA SA Es qualité d’assureur du bailleur social SEQENS Group Action Logement,

CPAM DES HAUTS DE SEINE

DEMANDEURS

Monsieur [N] [A] et Madame [V] [A] Agissant tous deux en leur nom propre qu’ès-qualités de représentant légal de leur fille [B] [A] Demeurant tous trois [Adresse 4] [Localité 9]

Tous représentés par Maître Céline DELAGNEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P435

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance SMA SA Es qualité d’assureur du bailleur social SEQENS GroupE Action Logement [Adresse 7] [Localité 6]

CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 8]

Toutes non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2024 sous le n° de RG : 24/1138

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise par le conseil des époux [A] le 24 janvier 2025 et enregistrée le 27 janvier 2025 au greffe des référés,

Vu le message RPVA demandant aux conseils s'ils souhaitent être entendus lors d'une audience concernant cette requête, ce qu'ils n'ont pas souhaité,

SUR CE,

Le dispositif de l'ordonnance du 25 octobre 2025 comporte une erreur de fichier : dans la discussion il est indiqué qu'il y a lieu d' ordonner une expertise, alors que dans le dispositif l'expertise est rejetée.

Dès lors, il y a lieu de remplacer le dispositif de l'ordonnance par celui-ci :

" ORDONNONS une expertise et désignons pour cela :

[P] [K] [Adresse 3] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.82.66.64.56 Mail : [Courriel 11]

(expert inscrit sur la cour d'appel de Versailles sous la rubrique F-03.04 - Chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;

- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement