CTX Protection sociale, 19 février 2025 — 21/01123

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 19 Février 2025

N° RG 21/01123 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYRJ

N° Minute : 25/00167

AFFAIRE

[U] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant, assisté par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0126

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Mme [F] [X], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 septembre 2019, M. [U] [M], salarié au sein de la société [4] en qualité de cadre bancaire, a déclaré un " syndrome anxiodépressif ".

Par jugement avant dire droit du 7 août 2023, auquel il convient de se référer, le tribunal a annulé l'avis émis par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CCRMP) d'Île-de-France, avant dire droit, a désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée le 26 septembre 2019 par M. [M] et a ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties.

Par avis rendu le 19 février 2024, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

L'affaire a été rappelée le 6 janvier 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, M. [M] demande au tribunal : - de déclarer recevable et bien fondé son recours ; à titre principal - d'ordonner la transmission de son dossier à un troisième CRRMP régulièrement composé avec pour mission de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie dont il est atteint (syndrome anxiodépressif) et son activité professionnelle ; à titre subsidiaire - d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse ; - de dire et juger que sa maladie déclarée par revêt un caractère professionnel ; - d'inviter la caisse à liquider ses droits ; en tout état de cause - de condamner la caisse au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux entiers dépens.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal: - d'entériner l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté ; - de rappeler que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge de l'affection déclarée par M. [M] par certificat médical du 26 septembre 2019 ; - de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner le requérant aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de saisine d'un troisième CRRMP

Il résulte de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”

Il résulte de ces dispositions que la saisine d'un second CRRMP est de droit lorsque le différend porte sur l'origine professionnelle d'une pathologie.

Toutefois, dans le cas présent, le tribunal a déjà ordonné la saisine d'un deuxième CRRMP dans son jugement du 7 août 2023 de sorte qu'il n'y aura pas lieu de faire une nouvelle fois application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, l'annulation de l'avis du initialement saisi étant à cet égard indifférent.

Par conséquent, ce chef de demande sera rejeté.

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

L'article 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " les dispositions du présent livre s