CTX Protection sociale, 19 février 2025 — 21/00291
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 19 Février 2025
N° RG 21/00291 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WOAW
N° Minute : 25/00166
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
M. CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué à l’audience par Me Hanna BOUCHAREB, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [T] [P], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] a établi, le 5 juin 2020, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [Z] [W] [M], exerçant en qualité d'agent de sécurité. Il est fait mention d'un accident survenu le 3 juin 2020 à 18H30, dans les circonstances suivantes : " revenant de sa ronde. Il a trébuché au sol en se précipitant vers des clients ".
Un certificat médical a été établi le 25 juin 2020 et mentionne une " gonalgie gauche ".
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 août 2020.
La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 27 août 2020 aux fins de contester cette décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de l'assuré.
En l'absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 24 février 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal : - de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; y faisant droit, - de constater que la caisse ne démontre pas la matérialité de l'accident dont s'est déclaré victime M. [M] le 3 juin 2020 ; - de constater que l'instruction diligentée par la caisse était insuffisante ; par conséquent, - de déclarer la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [M] comme survenu le 3 juin 2020 lui étant inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ; en tout état de cause - de condamner la caisse aux dépens de l'instance.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande au tribunal : - de constater que la matérialité de l'accident du 3 juin 2020 déclaré par M. [M] est établie ; - de de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont M. [M] a été victime le 3 juin 2020 ; - de déclarer l'accident susmentionné opposable à la société.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident
La société remet en cause la matérialité de l'accident dont a été victime son salarié. Elle fait valoir que le salarié a occupé son poste durant 3 semaines sans, d'une part, signaler une difficulté particulière et, d'autre part, sans solliciter l'aménagement de son poste. Elle soutient que c'est dans ce cadre qu'elle n'a pas jugé utile d'émettre des réserves. Elle estime que la première constatation médicale est tardive à savoir le 25 juin 2020, que la caisse aurait dû mener une mesure d'instruction préalable et que, si un témoin a été mentionné dans la déclaration d'accident du travail, celui-ci n'a pas été interrogé.
En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l'accident est établie par un faisceau de présomption sérieuses, graves et concordantes, précisant que l'accident est survenu à 18h30, pendant les horaires de travail ainsi que sur son lieu de travail et que l'employeur a eu connaissance de l'accident le jour même.
L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que