CTX Protection sociale, 19 février 2025 — 24/00937

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 19 Février 2025

N° RG 24/00937 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNGE

N° Minute : 25/00176

AFFAIRE

FRANCE TRAVAIL

C/

[N] [W]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

FRANCE TRAVAIL [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Ophélia YOVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10

DEFENDEUR

Monsieur [N] [W] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant

***

L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, non susceptible de recours et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 27 mars 2024, Monsieur [N] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 février 2024 par le directeur de France Travail, et signifiée le 13 mars 2024, pour un montant de 15.638,50 € au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 janvier 2025.

FRANCE TRAVAIL a sollicité un renvoi, exposant que la contrainte aurait été réglée, mais qu'elle n'a pas été en mesure de le vérifier auprès du commissaire de justice.

En défense, Monsieur [N] [W] a confirmé avoir réglé la somme réclamée entre les mains du commissaire de Justice.

La question de la compétence du tribunal a par ailleurs été soulevée d'office. Le représentant de FRANCE TRAVAIL indiqué sur ce point que le litige relève normalement d'une chambre civile classique du tribunal judiciaire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mis en délibéré au 19 février 2025.

Par note en délibéré autorisée par le tribunal, et reçue le 7 janvier 2025, FRANCE TRAVAIL a indiqué se désister de son action en recouvrement, la dette de Monsieur [W] ayant été intégralement réglée entre les mains du commissaire de justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il conviendra de constater et dire parfait le désistement d'instance de FRANCE TRAVAIL au regard de la demande en ce sens formalisée dans la note en délibéré, aucune opposition n'ayant été exprimée par Monsieur [W].

En application de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'absence de convention contraire, FRANCE TRAVAIL sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant contradictoirement par décision non susceptible de recours et mise à disposition au greffe,

CONSTATE et dit parfait le désistement d'instance de FRANCE TRAVAIL à l'égard de Monsieur [N] [W] ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE FRANCE TRAVAIL aux dépens de l'instance ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,