CTX Protection sociale, 19 février 2025 — 21/01307

Se déclare incompétent Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 19 Février 2025

N° RG 21/01307 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3DA

N° Minute : 25/00168

AFFAIRE

S.A.S.U. [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, CARSAT SUD-EST

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée à l’audience par Me Amélie FORGET, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Mme [W] [U], munie d’un pouvoir régulier

CARSAT SUD-EST [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Mme [W] [U], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 septembre 2020, M. [J] [O], salarié au sein de la SASU [7], en qualité de chauffeur livreur, a déclaré une " hernie discale lombosciatalgie L4-L5 et L5-S1".

Le certificat médical initial indique " lombosciatalgie bilatérale prédominante à gauche avec paresthésie au niveau des pieds et cuisse gauche. L'IRM retrouve hernie discale L4-L5 et L5-S1 gauche. "

Le 12 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 sur le fondement du tableau 97 : affectations chroniques du rachis lombaire provoqués par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.

Contestant cette décision la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée datée du 14 avril 2021.

En l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 30 juillet 2021, afin de demander l'inscription au compte spécial des coûts moyens afférents à cette affection.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est a été mise en cause.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SASU [7] demande au tribunal : - de prendre acte qu'elle entend maintenir sa demande tendant à ce que les coûts moyens afférents à l'affection lombaire L5-S1 du 20 août 2020 déclarée par M. [O] soient affectés au compte spécial ; - de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial formulée par elle ; - de désigner la cour d'appel d'Amiens, section tarification, comme juridiction compétente ; - d'ordonner le renvoi du dossier de M. [O] à la cour d'appel d'Amiens, section tarification ; - d'ordonner la transmission par le greffe du dossier à ladite cour d'appel d'Amiens.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite sa mise hors de cause.

La CARSAT du sud-est demande au tribunal : - de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la société d'inscrire au compte spécial les incidences financières des maladies professionnelles de M. [O] ; - de condamner la société aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il conviendra à titre liminaire de mettre la CPAM du Var hors de cause, celle-ci n'étant pas concernée par le litige.

Sur l'exception d'incompétence territoriale

Les parties s'accordent pour considérer que le litige ressortit à la compétence de la cour d'appel d'Amiens (section tarification).

Il résulte de la combinaison des articles L142-1 7° et L311-16 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des AT/MP est la d'appel d'Amiens spécialement désignée.

En l'espèce, le litige porte sur l'imputation des coûts moyens afférents à une maladie professionnelle (affection lombaire L5-S1 du 20 août 2020) déclarée par M. [O] et a donné lieu à une notification du taux AT/MP en cours d'instance.

Il est constant que les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notif