Référés, 19 février 2025 — 23/01830
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RADIATION RENDUE LE 19 FEVRIER 2025
N° RG 23/01830 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YNYT
N° de minute : 25/00432
Association APST-BTP-RP
c/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA RÉGIE GUILLON
DEMANDERESSE
Association APST-BTP-RP [Adresse 1] [Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Valérie PIGALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2171
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA RÉGIE GUILLON [Adresse 2] [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0566
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donnée à l’issue des débats.
Nous Président avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé et les moyens y énoncés délivrée le 26 juillet 2023 au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA RÉGIE GUILLON à la requête de l’Association APST-BTP-RP.
A l’audience du 19 février 2025 le demandeur n’a pas comparu et son conseil n’a pas fait connaître les motifs de sa carence.
L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et l'impossibilité de fixer utilement une date de renvoi justifient que la radiation de l'affaire soit ordonnée. Le rétablissement est subordonné à la justification de la rupture des pourparlers et à la production de conclusions sur le fond du référé par le demandeur au rétablissement.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la radiation de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/01830 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YNYT.
DISONS que l’affaire sera rétablie sur justifications de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
FAIT ÀNANTERRE, le 19 Février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRESIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président