CTX Protection sociale, 19 février 2025 — 21/02024
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 19 Février 2025
N° RG 21/02024 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XEL2
N° Minute : 25/00170
AFFAIRE
S.A. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [9] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Abdelkader HAMIDA de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K100 substitué à l’audience par Me Charlotte GOSSELIN, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Pôle juridique - Service contentieux [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Mme [B] [H], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 22 octobre 2020, Mme [S] [J] [N], employée en tant que responsable relation clients au sein de la SA [9], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'un " syndrome anxiodépressif sur épuisement professionnel ", sur la base d'un certificat médical initial du 22 octobre 2020 constatant les mêmes symptômes et prescrivant un premier arrêt jusqu'au 31 décembre 2020.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge le 21 mai 2021 la maladie " hors tableau ", après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine du 17 mai 2021.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi le 23 juillet 2021, la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours formulé par la société et a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de Mme [N] par courrier notifié le 13 octobre 2021.
Par requête enregistrée le 10 décembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation de cette décision explicite.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, la SA [9] sollicite du tribunal de : - juger recevable et bien fondé le recours de l'employeur ; y faisant droit, Avant dire droit, - désigner un second CRRMP conformément à l'article R.142-17-2 du Code de la Sécurité sociale ; - surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP ; statuant au fond, A titre principal, - juger que la maladie déclarée par Madame [N] n'a pas d'origine professionnelle ; - juger que la CPAM a manqué au principe du contradictoire ; - juger par conséquent que la décision de prise en charge est inopposable à l'égard de l'employeur ; à titre subsidiaire, - juger qu'il existe un différend d'ordre médical sur le taux d'incapacité permanente partielle prévisible fixé par la CPAM au cours de la procédure d'instruction médico-administrative ; - ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible à retenir ; en tout état de cause, - juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de l'employeur pour l'exercice de la prise en charge de la maladie en cause, ainsi qu'au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin ; - juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin que cette dernière procède au re-calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de : à titre principal, - constater que c'est à juste titre que la Caisse a transmis le dossier de Madame [S] [J] [N] au CRRMP ; - constater que le dossier transmis au CRRMP était conforme aux dispositions de l'article D461-29 du Code de la sécurité sociale ; - constater que la prise en charge de la maladie professionnelle en cause est justifiée ; en conséquence, - déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 8 mai 2020 ; - débouter la Société [9] de l'intégralité de ses demandes. à titre subsidiaire, - ordonner la saisine d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure