Cabinet 4, 19 février 2025 — 23/08713
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 19 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/08713 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5B4
N° MINUTE : 25/00043
AFFAIRE
[E], [S], [J], [W] [D] épouse [G]
C/
[N], [W] [G]
DEMANDEUR
Madame [E], [S], [J], [W] [D] épouse [G] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] (MAROC)
représentée par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [W] [G] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] (MAROC)
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [D] et M. [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 26 octobre 2007.
De cette union sont issues deux enfants : - [O], [X], [I], [W] [G], née [Date naissance 1] 2008 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), - [K], [W] [G], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).
A la suite de la requête en divorce de Mme [E] [D] enregistrée au greffe en date du 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 30 avril 2021, a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ; - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence et dit que si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ; - dit que M. [N] [G] prendra en charge en exécution du devoir de secours le remboursement des crédits suivants : l’emprunt immobilier d’un montant de 886,93 € par mois lié à l’acquisition du bien situé [Adresse 4] ; - débouté Mme [E] [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [D] ; - dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [N] [G] à l’égard des enfants mineurs s’exercera selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires : les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les grandes vacances scolaires : les quinze premiers jours de juillet et les derniers jours d’août, - dit que par dérogation les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, du samedi 18 heures au dimanche 18 heures ; - dit que si la fin de semaines où le droit de visite et d'hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ; - fixé à 500 € par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser M. [N] [G] à Mme [E] [D].
Par assignation en date du 27 octobre 2023, Mme [E] [D] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Si le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé la caducité de l’ordonnance de non-conciliation, par ordonnance du 01 mars 2024, le juge aux affaires familiales a relevé la caducité, constant que Mme [E] [D] avait bien assigné son époux en divorce dans le délai imparti, même si l’assignation était adressée à un autre cabinet que celui qui avait rendu l’ordonnance de non-conciliation.
Aux termes de son assignation, Mme [E] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ; - dire qu’elle se réserve le droit de demander l’octroi d’une prestation compensatoire lorsqu’elle connaîtra précisément les éléments composant les revenus et le patrimoine de son époux ; - fixer les effets du divorce à intervenir, en ce qui concerne les rapports entre les époux, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 20 avril 2020 ; - dire que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des épo