CTX Protection sociale, 19 février 2025 — 24/00191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 19 Février 2025
N° RG 24/00191 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFVG
N° Minute : 25/00174
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
[C] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] Département des contentieux amiables et judiciaires [Localité 4]
représentée par Mme [N] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I] [Adresse 1] [Localité 3]
dispensé de comparution
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L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 18 janvier 2024, Monsieur [C] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition une contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2024, et signifiée le 11 janvier 2024, à la demande de l'URSSAF d'Île-de-France, pour la somme de 3.803 € correspondant à des cotisations et des majorations de retard afférentes aux 1er et 4ème trimestres 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022, et 1er trimestre 2023 (procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00191).
Une seconde requête ayant le même objet a été reçue par le greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçue le 24 janvier 2024 (procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00242).
Monsieur [I] a été cité à comparaître par acte en date du 30 septembre 2024 délivré à étude dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, la convocation précédemment envoyée par le greffe du pôle social ayant été retournée le 10 juillet 2024 avec la mention "pli avisé non réclamé".
Les deux affaires ont été rappelées à l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle l'URSSAF d'Île-de-France a seule comparu et a été entendue en ses observations.
L'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de : - prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/00191 et 24/00242 ; - valider la contrainte signifiée le 4 août 2016 pour son entier montant, soit 3.655 € de cotisations et 148 € de majorations de retard provisoires ; - condamner Monsieur [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit de 72,68 €, ainsi que des frais de citation en justice, soit 57,35 €.
Monsieur [C] [I], aux termes d'un courrier électronique du 1er janvier 2025, a sollicité un dépôt de dossier et a produit diverses pièces. Il avait aux termes de son acte d'opposition soulevé la prescription de certaines sommes mises à sa charge, l'absence de comptabilisation par la caisse de versements et l'absence de mise en demeure légale.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
L'URSSAF ayant eu connaissance des moyens développés par Monsieur [I], aucun motif ne s'oppose à ce que ce dernier soit dispensé d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la jonction des recours
Pour une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros 24/00191 et 24/00242 qui ont le même objet et concernent les mêmes parties.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement et sur la prescription
Selon l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, " toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ".
L'article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose : " les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. (…) Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions pa