Référés, 19 février 2025 — 24/01944
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2025
N° RG 24/01944 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWBZ
N° de minute :
Monsieur [X] [J]
c/
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE
La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J] [Adresse 8] [Localité 11]
représenté par Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE [Adresse 6] [Localité 7]
La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES [Adresse 3] [Localité 12]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré le 17 février 2025, prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2022, Monsieur [X] [J] a été victime d’un accident de circulation, ayant été heurté par un véhicule Renault Clio, immatriculé DX 815 RF, assuré par la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), alors que lui-même circulait sur sa motocyclette [Adresse 13] à [Localité 17].
Il en est résulté des blessures pour Monsieur [X] [J] qui a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 16] à [Localité 17].
Par actes séparés en date des 12 et 19 août 2024, Monsieur [X] [J] a assigné en référé la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) et la Caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE GARONNE pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) à lui verser une provision de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’affaire étant venue à l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [X] [J] a réitéré ses demandes initiales.
Assignées chacune à personne morale, la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) et la Caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE GARONNE n’ont pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales et notamment du certificat initial établi le 13 mai 2022 que Monsieur [X] [J] présentait le jour de l’accident :
- des douleurs au niveau de sa cheville droite, majorée à la palpation des malléoles avec œdème de la malléole interne et externe,
- des douleurs à la palpation de la crête tibiale droite,
- une fracture comminutive diaphyse fibula gauche,
- fracture de la malléole avec Cauchoix
Monsieur [X] [J] qui n’a pas obtenu l’indemnisation qu’il souhaitait justifie donc d’un motif légitime pour obtenir une expertise médicale, afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision, laquelle sera conforme à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le principe de la réparation du préjudice corporel de Monsieur [X] [J], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, étant précisé qu’il a reçu de la compagnie d’assurance GMF une provision de 9500 euros, ainsi que cela résulte d’une offre de transaction en date du 08 mars 2024 émanant de cette dernière.
Au moment de son accident, Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 4] 2001, était âgé de 20 ans et était étudiant à l’école de commerce [Localité 17] Business School.
Outre le certificat initial évoqué précédemment, il produit au soutien de sa demande de provision :
- deux comptes-rendus opératoire en date des 11 avril et 20 avril 2022 ;
- un rapport d’expertise médicale émanant des docteurs [P] [R] et [E] [W] en date du 29 août 2023, diligentés par l’assureur ;
- un rapport d’expertise amiable en date du 31 mai 2024 émanant du docteur [O] [V].
Il ressort de