CTX Protection sociale, 12 février 2025 — 19/02849
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 12 Février 2025
N° RG 19/02849 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VNYL
N° Minute : 25/00054
AFFAIRE
S.A. [13]
C/
[6] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [13] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par ses dirigeants légaux en exercice.
ayant pour avocat Maître Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDERESSE
[6] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] [Adresse 2] Service Contentieux [Localité 3]
*** Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 12 Février 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 17 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le docteur [C], expert désigné par le tribunal, a rédigé son avis le 6 juin 2023.
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal de céans a estimé qu’il subsistait un litige et a ordonné une consultation médicale.
Le docteur [N], consultant désigné par le tribunal, a rédigé son avis le 1er avril 2024.
Par courriels du 31 octobre 2023, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SA [13] demande au tribunal : de la déclarer recevable en son recours ;de la déclarer bien fondée ;Vu le rapport d’expertise du médecin désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre, le docteur [C] d’entériner les conclusions de l’expert ;de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 16 % attribué à Mme [T] devra être ramené à 8 %, dans le cadre des rapports caisse/employeur ;de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance ;d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En réplique, la [5]Dieppe demande au tribunal : d’entériner le rapport d’expertise du docteur [N] ;de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle global de 16 % ;de rejeter le recours de la société et l’intégralité de ses demandes. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] Par ces motifs : Le taux de 16 % attribué ne surestime pas les séquelles de la maladie professionnelle du 2 octobre 2017. »
Le docteur [C] avait indiqué dans son rapport d’expertise notamment que l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la yy avait fait apparaître uniquement une évaluation active, l'évaluation passive articulaire étant jugée inexistante. Il a également évoqué une limitation symétrique fonctionnelle en actif alors qu'il n'existe qu'une pathologie unilatérale droite, témoignant ainsi d'une participation très relative de l'intéressée à l'examen clinique du médecin-conseil, ainsi que diverses pathologies intercurrentes (névralgie cervico-brachiale droite, pathologie dégénérative calcifiante) et l'absence d'évaluation tendineuse et clinqiue de l'épaule. Il conclut en faveur d'un taux maximal de 8 %.
Toutefois, le rapport du Dr [C] du 6 juin 2023 ne faisant aucune référence à un argumentaire produit par le médecin-conseil de la [7], et dûment notifié à l'expert, une seconde mesure d'instruction a été ordonnée par le tribunal.
Le Dr [N] a rendu son rapport le 1er avril 2024, dans lequel il indique que « l’examen clinique du médecin-conseil met en évidence une diminution moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite, chez une droitière, associé à une calcification punctiforme du supra épineux sans signe de rupture. Nous notons par ailleurs une nette diminution de tous les mouvements de l’épaule gauche qui sera déclarée en maladie professionnelle ultérieurement. Par conséquent, et suivant le barème indicatif d’invalidité, la limitation légère de tous les mouvements côté dominant prévoit un taux d’IPP de 10 à 15 %. Il a été retenu 10 %, associé à une périarthrite douloureuse 5 %, et à une atteinte du membre controlatéral 1 %, ce qui correspond à juste titre à un taux global de 16 % conforme au barème ».
Le médecin conseil de l’employeur soutient dans son avis du 2 avril 2024 que « le Dr [N] n’aborde aucunement les contradictions de ce dossier qui, pourtant, requièrent un minimum d’analyse médico-légale. La pathologie professionnelle a été reconnue au titre d’une tendinopathie non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il s’avère que les examens radiologiques ont montré qu’il s’agissait d’une tendinopathie calcifiante, information non portée à la connaissance de l’employeur dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle ne lui permettant pas de faire valoir un recours à l’encontre de cette reconnaissance. Il s’agit, au minimum, d’une affection interférante, produisant ses propres effets dont il n’est pas tenu compte par l’expert. La déclaration de maladie professionnelle fait également état de cervicalgies et d’une névralgie cervico-brachiale droite, pathologie douloureuse invalidante et susceptible de retentir sur la mobilité scapulaire. Malgré l’existence de cette affection, le médecin-conseil n’a procédé à aucune analyse du rachis cervical et n’a réalisé aucun examen neurologique. (…) Sans étude de la mobilité passive, il est impossible de définir les limitations d’amplitudes et de se référer au barème pour une limitation légère ou moyenne de tous les mouvements de l’épaule. Cette étude est d’autant plus importante dans le cas d’espèce, qu’il n’y a aucune corrélation anatomo-clinique entre la pathologie qui serait d’origine professionnelle et les amplitudes articulaires relevées, une tendinopathie simple, isolée du supra-épineux restant, certes, douloureuse mais ne laissant aucune restriction d’amplitude de tous les mouvements en l’absence de complications documentées (algodystrophie, capsulite, etc…) Par ailleurs, évoquer une périarthrite douloureuse alors que l’incidence de la douleur ne peut être appréciée en l’absence d’étude de la différence entre la mobilité passive (en atténuant ou supprimant la composante douloureuse) et la mobilité active revient à créer une double indemnisation !
Il conclut en indiquant que le taux peut être ramené à 5 % ou à défaut, en sollicitant que l’expert développe son rapport ou qu’un autre expert soit désigné.
Le tribunal constate que les parties continuent à s'opposer sur le plan médical en s'appuyant sur les notes de leur médecin-conseil respectif.
Deux médecins désignés par le tribunal se sont prononcés sur le taux d’incapacité permanente partielle. Il convient de souligner que le Dr [N] s’est prononcé en dernier le 1er avril 2024, en ayant connaissance de l’avis du Dr [C] rendu le 6 juin 2023 et de la position des parties, et que, en ayant connaissance de l’entier dossier, il a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %.
Par ailleurs, sir le docteur [X] continue à évoquer un état antérieur ou intercurrent, le médecin-conseil de la [7] avait relevé dans sa note que les pathologies tierces ne sont à mentionner que dans le cas où elles justifient une minoration du taux d'incapacité permanente partielle en raison de leur interférence, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Il sera donc considéré que, le docteur [N] n'ayant pas évoqué les pathologies distinctes dans son rapport, elles doivent être réputées dépourvues d'effet sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.
Par conséquent, il y aura lieu d'entériner l'avis du docteur [N] et, par suite, de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 16% attribué à Mme [T] dans les rapports entre la [7] et l'employeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [12] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
Vu l’avis du 6 juin 2023 du Dr [C] ;
Vu l’avis du 1er avril 2024 du Dr [N] ;
FIXE le taux à 16 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] [T], à la date de consolidation le 2 octobre 2018, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 3 février 2018 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SA [13] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,