CTX Protection sociale, 19 février 2025 — 21/02122
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 19 Février 2025
N° RG 21/02122 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XFZ7
N° Minute : 25/00171
AFFAIRE
[G] [C] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2024-003500 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Hanna BOUCHAREB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0110
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Division du Contentieux [Localité 5]
représentée par Mme [R] [D], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 16 décembre 2021, Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la fixation au 10 janvier 2021 de la date de consolidation de son état de santé, à la suite d'une rechute en date du 3 mai 2018 d'un accident du travail du 21 avril 2017, la décision initiale de la caisse ayant été confirmée par la commission de recours amiable le 20 octobre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 janvier 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [C] demande au tribunal de : à titre principal, - prononcer la nullité du rapport d'expertise médicale du 12 février 2021 ; - ordonner une nouvelle expertise aux frais de la CPAM ; à titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise, ou à tout le moins un complément d'expertise, aux frais de la CPAM ; en tout état de cause, - débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de ses demandes ; - condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - débouter Monsieur [C] de son recours ; - condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
En application de l'article L141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable à la date du litige, " les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat ".
L'article R141-1 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que " les contestations mentionnées à l'article L141-1 sont soumises à un médecin-expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires. Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R4127-79 du Code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance