CTX Protection sociale, 12 février 2025 — 21/01299
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 12 Février 2025
N° RG 21/01299 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3A3
N° Minute : 25/00053
AFFAIRE
S.A. [7]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [7] [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié de droit audit siège
ayant pour avocat Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDERESSE
[6] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3]
*** Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 12 Février 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation judiciaire a été ordonnée aux fins d’évaluer le taux initialement fixé à 10 % devant être attribué à Mme [X] [T], le 5 octobre 2020, date de consolidation, des suites de sa maladie déclarée le 26 avril 2018.
Le Dr [C] a rédigé son avis le 8 octobre 2024.
Par courriels du 2 et 3 décembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SA [7] demande au tribunal : - de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - d’homologuer le rapport d’expertise rendu par le Dr [C], aux termes duquel celui-ci a considéré que le taux d’IPP de Mme [O] lui étant opposable devait être fixé à 5 % ; - de fixer en conséquence à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] en lien avec sa maladie du 26 avril 2019 lui étant opposable ; - de condamner la caisse aux dépens et frais d’expertise.
En réplique, la [5] demande au tribunal : - de juger qu’au regard des dispositions légales et des séquelles, le taux d’incapacité permanente de 10 % a été correctement évalué en totale cohérence avec le barème indicatif d’invalidité ; - de confirmer sa décision fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [T] à la suite de la maladie professionnelle du 26 avril 2018 ; - de débouter en conséquence la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance du 13 mai 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l’avis du 8 octobre 2024 du Dr [C] ;
FIXE à 5 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [X] [T], le 5 octobre 2020, date de consolidation, des suites de sa maladie déclarée le 26 avril 2018 ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,