Troisième Chambre Civile, 31 janvier 2025 — 22/00707

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

31 Janvier 2025

N° RG 22/00707 - N° Portalis DB3U-W-B7G-ML26

Code NAC : 54A

S.A.S.U. COURTAY ARCHITECTE

C/

S.C.I. [Y] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 Décembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN

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DEMANDERESSE

S.A.S.U. COURTAY ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée de Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Véronique PELISSIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, plaidant

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Y] [J], dont le siège social est sis [Adresse 3], assisté par Me Alexandre SIBON, plaidant, et représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 20 avril 2020, la SCI [Y] [J], propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 2] à Bezons (95), a confié à la SASU Courtay Architecte une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur la modification et l’extension du pavillon.

Au titre de l’article E de ce contrat, le maître d’œuvre devait réaliser les missions suivantes : L’avant-projet sommaire (APS) : 1.800,00 euros HT (2.160,00 euros TTC) ; L’avant-projet définitif (APD) et le permis de construire (PC) : 3.000,00 euros HT (3.600,00 euros TTC) ; Le projet définitif (PRO) : 3.800,00 euros HT (4.560,00 euros TTC) ; Le suivi du chantier pour un montant de 9% HT du montant des travaux, soit 33.000,00 euros HT (39.600,00 euros TTC). Il était par ailleurs convenu, en cas de retard de règlement d’une facture, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros et une indemnité de retard de 5/1000ème du montant de la facture par jour calendaire.

La note d’honoraires n°1 du 20 avril 2020, pour un montant de 2.160,00 euros TTC, correspondant à la phase APS, et la note d’honoraires n°2 du 26 mai 2020, pour un montant de 3.000,00 euros TTC, correspondant à la phase APD ainsi qu’au dépôt du dossier de PC, ont été réglées à la société Courtay Architecte par la SCI [Y] [J].

La société PROBATI CONCEPT, chargée par la SCI [Y] [J] des travaux d’électricité, a abandonné le chantier au mois de juin 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2021, la société Courtay Architecte a notamment indiqué à la SCI [Y] [J] être toujours en attente du règlement des notes d’honoraires n°3 du 2 juillet 2021 et n°4 du 5 août 2021, pour des montants respectifs de 11.971,20 euros TTC et 12.317,45 euros TTC, et en a réclamé la régularisation, outre le paiement des intérêts de retard contractuels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en réponse du 7 octobre 2021, la SCI [Y] [J] a refusé de régler les notes d’honoraires et a notamment reproché à la société Courtay Architecte l’absence d’établissement des comptes avec la société PROBATI CONCEPT, indiquant avoir réglé un trop-perçu à cette dernière sur la base d’acomptes validés par l’architecte et se trouver de surcroît face aux réclamations de la société EMS, sous-traitante de société PROBATI CONCEPT non réglée de ses propres prestations par cette dernière.

Par exploit introductif d’instance en date du 26 janvier 2022, la SASU Courtay Architecte a fait assigner la SCI [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en résiliation judiciaire du contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Courtay Architecte demande au tribunal de : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 20 avril 2020 aux torts de la SCI [Y] [J] ; Condamner la SCI [Y] [J] au paiement de la somme de 24.288,65 euros en principal, au titre des honoraires contractuellement dus, majorée des intérêts conventionnels sur la somme de 11.971,20 euros à compter du 10 juillet 2021, et sur celle de 12.317,45 euros, à compter du 16 août 2021 ; Condamner la SCI [Y] [J] au paiement de la somme de 5.682,29 euros à titre d’indemnité de résiliation ;Débouter la SCI [Y] [J] de toutes ses demandes ; La condamner de même au paiement de la somme de 2.400,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Courtay Architecte fait essentiellement valoir : que les notes d’honoraires n°3 et n°4, qui correspondent à des prestations exécutées, devaient être réglées par la SCI [Y] [J] ; que le refus de paiement réitéré ne lui a pas permis d’achever sa mission de suivi