Troisième Chambre Civile, 31 janvier 2025 — 24/03019
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
31 Janvier 2025
N° RG 24/03019 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZH7
Code NAC : 56B
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
S.E.L.A.S. OSTEOPATHE SAINT LOUIS LAURENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 Décembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
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DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2], assisté de Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, plaidant, et représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. OSTEOPATHE SAINT LOUIS LAURENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2022, la SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence a conclu, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location auprès de la SAS Grenke Location, consistant dans la mise à disposition d’un site internet, livré par la société New Bforbiz, sur une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 349,00 euros HT (418,80 euros TTC).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023, la société Grenke Location a mis la société Ostéopathe Saint Louis Laurence en demeure de lui régler la somme de 1.611,63 euros TTC, correspondant aux échéances échues impayées pour les mois de décembre 2022 à février 2023, outre les intérêts, frais de protection et frais de recouvrement.
Par lettre recommandée du 16 mars 2023 avec accusé de réception du 22 mars 2023, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat et réclamé à la société Ostéopathe Saint Louis Laurence la somme de 17.397,14 euros.
Par exploit introductif d’instance du 29 mai 2024, la SAS Grenke Location a fait assigner la SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir : Condamner la société Ostéopathe Saint Louis Laurence à lui payer les sommes suivantes : 1.977,98 euros TTC d’impayés de loyers et 21,16 euros d’intérêts déjà courus ; 18.427,20 euros TTC d’indemnité de résiliation ; 1.842,72 euros au titre de la clause pénale ; 40,00 euros de frais de recouvrement ; Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux d’intérêts légal en vigueur, courant à compter de la sommation du 16 mars 2023 et Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner la société Ostéopathe Saint Louis Laurence à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ; Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. La clôture de la mise en état a été fixée au 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 20 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence, citée à étude, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 janvier 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la résiliation anticipée du contrat par la SAS Grenke Location Il résulte de l’article 10 des conditions générales du contrat de location conclu entre les parties que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la SAS Grenke Location qu’elle a, par courrier recommandé du 13 février 2023, mis en demeure la S