Troisième Chambre Civile, 31 janvier 2025 — 23/04688
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
31 Janvier 2025
N° RG 23/04688 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKJG
Code NAC : 74B
COMMUNE DE [Localité 7]
C/
[S] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 Décembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
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DEMANDERESSE
COMMUNE DE MOURS, dont le siège social est sis [Adresse 1], assisté de Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Didier LECOMTE, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 6], représenté par Me Nélie LECKI, avocate au barreau du VAL D’OISE,
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EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [S] [K] a, par acte de vente notarié du 20 novembre 1992, acquis la propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] (95), sur une parcelle cadastrée AC [Cadastre 3].
Aux termes de l’acte notarié, une servitude de passage était constituée par les parties sur la parcelle au profit du fonds voisin, cadastré AC [Cadastre 4].
Selon acte de propriété du 11 février 1994, la commune de [Localité 7] a acquis la maison d’habitation voisine, située sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 4], au [Adresse 2] à [Localité 7] (95).
M. [K] a fait réaliser des constructions sur l’assiette de la servitude de passage.
Par courriers des 10 mars 2021 et 22 mai 2023, la commune de [Localité 7] a mis M. [K] en demeure de faire cesser l’obturation de la servitude de passage ainsi que l’emprise illégale sur sa propriété occasionnées par les travaux.
Par exploit introductif d’instance du 4 septembre 2023, la commune de Mours, représentée par son maire en exercice, a fait assigner M. [W] [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de : Condamner M. [K] à rétablir par tous moyens utiles l’assiette de la servitude sur la parcelle AC [Cadastre 3] dans sa largeur initiale soit 2,79 mètres effectifs de largeur sur toute la longueur du passage, et à la démolition de toute construction irrégulière sur l’assiette de la servitude, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ou par infraction constatée pendant un délai de six mois ; Condamner M. [K] à la démolition des ouvrages construits sur la parcelle AC [Cadastre 4] et à la remise en état de l’assiette de l’empiètement, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ou par infraction constatée pendant un délai de six mois ; Condamner M. [K] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la commune de [Localité 7] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 544 et suivants et 701 du code civil que les constructions litigieuses obstruent le passage prévu par la servitude conventionnelle, étant rappelé que le manque d’utilité d’une servitude n’est pas une cause de son extinction et que l’ancienneté des constructions est indifférente ; que M. [K] a de surcroît fait édifier deux piliers empiétant sur la parcelle de la commune, sans aucune autorisation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2024, M. [K] demande au tribunal de : Débouter la commune de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la commune de [Localité 7] à lui verser la somme de 70.000,00 euros correspondant aux frais d’entretien de la servitude de passage ; Condamner la commune de [Localité 7] à verser à M. [K] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait essentiellement valoir qu’après l’acquisition de son bien, il a oralement convenu avec son vendeur d’une renonciation à la servitude de passage, à laquelle le maire de la commune de [Localité 7] a, postérieurement à l’acquisition du fonds voisin, indiqué ne pas s’opposer ; que, durant plus de vingt ans, M. [K] a en toute bonne foi entretenu seul l’assiette de la servitude de passage, de sorte qu’il doit en être dédommagé.
La clôture de la mise en état a été fixée au 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 20 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article