CALAIS JCP, 6 février 2025 — 24/01331

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 24/01331 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7565Z Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

N° RG 24/01331 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7565Z

Minute : 25/00081

JUGEMENT

Du : 06 Février 2025

S.C.I. V & JY POUILLY

C/

Mme [O] [D]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. V & JY POUILLY [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [O] [D] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 21 décembre 2017, la société civile immobilière V & JY Pouilly a consenti un bail d'habitation à Mme [O] [D] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 euros et d'une provision pour charges de 60 euros.

Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 125,21 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [D] le 8 janvier 2024.

Par courrier du 29 février 2024, Mme [D] a déposé au bailleur son préavis de départ (préavis réduit à 1 mois pour motif médical justifié).

Elle a restitué les clés du logement le 9 avril 2024, date de l'état des lieux de sortie.

Un constat d'échec de la conciliation a été dressé par M. [L] [I], conciliateur de justice, le 29 juillet 2024 relativement au litige opposant les parties.

Par assignation du 11 septembre 2024, la société civile immobilière V & JY Pouilly a dès lors saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour obtenir la condamnation de Mme [D] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu'à libération des lieux,3831,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 17 décembre 2024, la société civile immobilière V & JY Pouilly sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande

La société civile immobilière V & JY Pouilly justifie avoir tenté une conciliation avec la défenderesse, sans succès.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, il est justifié que le bail est résilié depuis le 9 avril 2024, date de la restitution des clés, faisant suite au congé donné par la locataire.

La société civile immobilière V & JY Pouilly verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 31 mai 2024, Mme [O] [D] lui devait la somme de 3 831,56 euros. Le dépôt de garantie a déjà été déduit par le bailleur du montant total dû.

Mme [O] [D] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 sur la somme de 3 125,21 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur l'indemnité d'occupation

La bailleresse solli