JLD, 19 février 2025 — 25/00726

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/260 Appel des causes le 19 Février 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00726 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EFZ

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [S] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [E] [H] [W] de nationalité Algérienne né le 14 Mars 2005 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le24 octobre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 24 octobre 2024 à 18 heures 50. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 16 février 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 16 février 2025 à 16 heures 35 . Par requête du 18 Février 2025 reçue au greffe à 10 heures 10, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me [C] [F] entendu en ses observations : Sur la procédure de placement au CRA je n’ai pas d’irrégularité. Monsieur indique ne pas avoir compris qu’il devait signer et n’avait pas d’interprète lors de la notification du pointage. Ca n’entache toutefois pas d’irrégularité la procédure de placement au CRA.

L’intéressé déclare : Je n’ai rien à dire.

MOTIFS

L’intéressé qui se déclare sans domicile fixe et ne justifie pas avoir remis son passeport au greffe du centre de rétention ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’interprète, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11 h 31 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00726 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EFZ

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,