JLD, 19 février 2025 — 25/00724

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/259 Appel des causes le 19 Février 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00724 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EFU

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [C] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [D] [B] représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [N] [S] de nationalité Tunisienne né le 25 Mai 1990 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 15 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 février 2025 à 17 heures 40 . Vu la requête de Monsieur [N] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Février 2025 à 11 heures 53 ;

Par requête du 18 Février 2025 reçue au greffe à 09 heures 25, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : S’agissant du recours je soulèverais le défaut d’interprète dans le cadre de la procédure. Monsieur dans le cadre de la notification de l’interdiction de territoire français de 2023 avait bénéficier de l’assistance d’un interprète et c’étiat aussi le cas en 2021. Monsieur a indiqué en avoir demandé un mais il n’en a pas eu. Ainsi les éléments de l’audition sont érronés. Il figure que Monsieur aurait unesoeur et deux frères résidants en Tunisie alors qu’ils habitent en région parisienne. Monsieur a été assisté d’un avocat mais il n’a pas compris ce qu’on lui demandé de signer et les question. Défaut d’information du procureur de la République : le seul élément est un mail envoyé à la préfecture mais il n’y a rien concernant le procureur ce qui cause grief. A titre infiniment subsidiaire je vous demande d’assigenr Monsieur à résidence au domicile de Madame.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Je n’ai pas été destinaire du recours. Il a été placé en rétention suite à la fin de sa garde à vue. Donc le procureur connaissait ce placement en rétention. J’ai constaté également que le parquet n’avait pas été avisé.

Me Romain BRONGNIART : Le procureur de Boulogne sur mer n’a jamais avisé du placement en centre de rétention.

L’intéressé déclare : Je ne comprends pas pourquoi je n’ai aps eu d’interprète, on m’a fait signer pour l’endroit ou signer et on m’a dit que j’allais sortir. Si j’avais vraiment eu des problèmes avec ma copine est-ce qu’elle viendrait aujourd’hui pour me voir ? J’aimerais comprendre comment cela se faitque je suis resté 24h sans comprendre, un policier et un avocat se parlent entre eux et rigolent et je n’ai rien eu.

MOTIFS

Sur l’irrégularité de la procédure tirée de l’absence de recours à l’interprète :

Il résulte du procès-verbal de notification des droits différée ainsi que du procès-verbal de notification du début de garde à vue que l’intéressé avisé de son droit d’être assisté par un interprète a déclaré comprendre la langue française qu’il a d’ailleurs sollicité le recours à l’avo