4 Ch. Cab 1 (ch famille), 19 février 2025 — 23/03725

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4 Ch. Cab 1 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 19 Février 2025 ---------------------------

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[I] C/ [G]

Répertoire Général

N° RG 23/03725 - N° Portalis DB26-W-B7H-HYBH --------------------------

Expédition exécutoire le :

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Expédition le :

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à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

IFPA Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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Dans l'affaire opposant :

Madame [U] [M] [E] [I] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (SOMME) [Adresse 7] [Localité 11]

Aide juridictionnelle totale n° C-80021-2023-7152 du 19/10/2023 Bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens

Comparante et concluante par Me Laurence LERAILLE avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (SOMME) [Adresse 6] [Localité 11]

Comparant et concluant par la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 08 Janvier 2025 devant :

- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de - Madame Agnès LEGRAS, Greffière

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [M] [E] [I], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8], de nationalité française et Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 11] sans contrat préalable.

De cette union sont issus les enfants : [X], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] ; [Y], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 8].

L’enfant [X] a été entendue le 8 novembre 2024.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

Par acte du 6 décembre 2023 déposé au greffe le 14 décembre 2023, Madame [U] [M] [E] [I] a assigné Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 7 février 2024.

Par ordonnance de mesures provisoires du 28 février 2024, le Juge de la Mise en Etat a:

Sur les mesures provisoires entre époux : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à Madame [U] [M] [E] [I] la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage à compter de l’ordonnance de mesures provisoires; - dit que Madame [U] [M] [E] [I] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal ; - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ; - ordonné à chaque époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ; - attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules DACIA Duster immatriculé [Immatriculation 9] et la moto YAMAHA immatriculée [Immatriculation 10] à Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - débouté Madame [U] [M] [E] [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

Sur les mesures provisoires à l’égard des enfants : - dit que l’autorité parentale sur [X] et [Y] est exercée conjointement par les deux parents Madame [U] [M] [E] [I] et Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] ; - fixé la résidence habituelle de [X] et [Y] au domicile de leur mère Madame [U] [M] [E] [I] ;

- dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] pourra recevoir [X] et [Y] de la manière suivante :

en période scolaire : - la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;

pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires

- condamné Monsieur [Z] [C] [K] [R] [G] à payer à Madame [U] [M] [E] [I] la somme de 122,96 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [G] et [Y] [G].

Par conclusions du 16 décembre 2042 , Madame [U] [M] [E] [I] sollicite de voir : - prononcer le divorce des époux [S] pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil, - prononcer la révocation des donations et avantages que les époux