1 Ch Cab 4 (contentieux), 19 février 2025 — 23/03695

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1 Ch Cab 4 (contentieux)

Texte intégral

DU : 19 Février 2025 __________________

JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[V]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

Répertoire Général

N° RG 23/03695 - N° Portalis DB26-W-B7H-HYSI __________________

Expédition exécutoire le : 19.02.25 à : Me FORRE à : Me DERBISE à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

J U G E M E N T du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

Madame [S] [V] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Valentine FORRE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Clémentine DELMAS, avocat plaidant au barreau de MEAUX

- DEMANDEUR (S) - - A -

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (RCS D’AMIENS 487 625 436) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :

- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a exécuté deux virements les 14 et 20 avril 2023 du compte de l’une de ses clientes, Mme [S] [V], vers le compte de « R.T.X.C. », détenu dans les livres de la société de droit luxembourgeois SA Sogexia, pour un montant de 50.000 euros chacun.

Mme [S] [V] explique que les virements revêtent un caractère frauduleux dès lors que, recherchant un prêt immobilier, elle a cru être démarchée par la société Boursorama Banque, en réalité « R.T.X.C. », au profit duquel elle a fait procéder aux deux virements litigieux constituant son apport.

Suivant plainte du 17 mai 2023, Mme [S] [V] a dénoncé des faits d’escroquerie.

Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, Mme [S] [V] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, Mme [S] [V] demande au tribunal de :

débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de ses demandes ; condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à lui payer la somme de 100.000 euros en remboursement des virements litigieux ;condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens ; condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier, Mme [S] [V] soutient que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance lorsqu’elle a procédé aux deux virements litigieux. Elle considère qu’en présence d’anomalies matérielles apparentes, la banque aurait dû vérifier l’identité du bénéficiaire de ces virements, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute qu’en présence d’anomalies intellectuelles apparentes, notamment le montant inhabituel des virements au regard de ses habitudes, la banque aurait dû procéder à une vérification approfondie de ses instructions. Elle en conclut que ce manquement de la banque à son obligation générale de vigilance justifie le remboursement de la somme détournée.

En réplique, au visa des articles L. 133-4, L. 133-6, L. 133-18, L. 133-21 et L. 133-24 du code monétaire et financier, Mme [S] [V] maintient qu’en vertu de son devoir de vigilance la banque doit procéder à une vérification formelle de l’ordre de paiement et le mettre en suspens en cas d’anomalie apparente, sous peine d’engager sa responsabilité. Elle observe en outre qu’elle n’a pu consentir aux virements litigieux au sens des articles L. 133-6 et L. 133-18 de ce code, dès lors que son destinataire était la société Boursorama Banque et non l’escroc. A cet égard, elle soutient que la banque avait connaissance de son projet immobilier supposément financé par la société