1 Ch Cab 4 (contentieux), 19 février 2025 — 24/01738
Texte intégral
DU : 19 Février 2025 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, [Y]
Répertoire Général
N° RG 24/01738 - N° Portalis DB26-W-B7I-H62Z __________________
Expédition exécutoire le : 19.02.25 à : Me LEGRU à : Me CREPIN à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
J U G E M E N T du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [G] [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS qui a dégagé sa responsabilité
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
- Monsieur [U] [H], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal correctionnel d’Amiens a déclaré M. [P] [Y] coupable de l’infraction de violence suivie d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [M] [L], faits commis le 25 juin 2011 à Ailly-sur-Somme (Somme), reçu la constitution de partie civile de la victime, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [R] [X], condamné M. [P] [Y] à payer à M. [M] [L] la somme de 500 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 6 juillet 2016, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné M. [P] [Y] à payer à M. [M] [L] la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 13 octobre 2016.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal correctionnel d’Amiens, statuant sur intérêts civils, a prononcé la radiation de la procédure.
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2016.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal correctionnel d’Amiens, statuant sur intérêts civils, a constaté la prescription de l’action civile de M. [M] [L], déclaré irrecevable son action civile, dit non fondée l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et déclaré le jugement commun à cette dernière.
Par acte de commissaire de justice des 31 mai et 4 juin 2024, M. [M] [L] a fait assigner M. [P] [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, assignée à personne, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [M] [L] demande au tribunal de :
condamner M. [P] [Y] à lui payer les sommes suivantes : perte de gains professionnels actuels : 14.964, 12 euros ; assistance par tierce personne : 1.360 euros ; indemnités kilométriques : 104 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 2.468, 75 euros ; souffrances endurées : 4.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros ; préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner M. [P] [Y] aux frais d’expertise judiciaire ; condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 400 euros au titre de la consignation ; déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; condamner M. [P] [Y] aux dépens ; Autoriser Me Benoît Legru, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétib