1 Ch Cab 4 (contentieux), 19 février 2025 — 24/02556
Texte intégral
DU : 19 Février 2025 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[B]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A. AXA FRANCE IARD, [R]
Répertoire Général
N° RG 24/02556 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBTH __________________
Expédition exécutoire le : 19.02.25 à : Me GAUBOUR à : à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
J U G E M E N T du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [D] [S] [B] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS - DEMANDEUR (S) -
- A -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460) [Adresse 4] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [R] décédé le 03/11/2007 né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 2 janvier 1998 en suite duquel elle a présenté un traumatisme crânio-facial doublé d’un traumatisme périphérique.
Par jugement du 18 février 1998, le tribunal correctionnel d’Abbeville a dit M. [J] [R] tenu d’indemniser le préjudice de Mme [Z] [B] consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime.
Par jugement du 1er avril 1998, ce tribunal, statuant sur intérêts civils, a ordonné l’expertise médicale de Mme [Z] [B], confiée au Dr [V], et condamné M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à payer à la victime une indemnité provisionnelle de 1.829, 39 euros.
Par ordonnance du 15 mars 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Abbeville a condamné M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à payer à Mme [Z] [B] une provision de 6.189, 43 euros.
Par ordonnance du 19 mars 2003, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Dr [V], et condamné M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à payer à Mme [Z] [B] une provision de 600 euros.
L’expert a déposé son rapport le 23 juin 2005.
Par jugement du 17 octobre 2006, le tribunal correctionnel d’Abbeville, statuant sur intérêts civils, a fixé le préjudice soumis au recours des organismes sociaux subi par Mme [Z] [B] à la somme de 5.646 euros déduction faite des créances de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et de la Mutuelle de la Bresle, fixé le préjudice non soumis au recours des organismes sociaux subi par la victime à la somme de 6.244, 88 euros, condamné solidairement M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 3.272, 06 euros en indemnisation du solde de son préjudice total et définitif déduction faite des provisions allouées, rejeté la demande de M. [J] [R] et la SA Axa France IARD en remboursement du trop-perçu, condamné solidairement M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à la prise en charge du remplacement des implants à venir, condamné solidairement M. [J] [R] et la SA Axa France IARD aux dépens et à payer à Mme [Z] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et dit le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ainsi qu’à la Mutuelle de la Bresle.
Par arrêt du 14 septembre 2007, la cour d’appel d’Amiens a reçu l’appel de Mme [Z] [B], confirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Abbeville du 17 octobre 2006 en ses dispositions non contraires à celles de la présente décision, réformé le jugement du chef de l’évaluation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fixé à 7.039, 56 euros l’évaluation des préjudices ayant fait l’objet de prestations des organismes sociaux et à 9.524, 88 euros les préjudices exclus de ces prestations, condamné in solidum M. [J] [R] et la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 7.945, 62 euros à titre de dommages et intérêts déduction faite des provision, débouté Mme [Z] [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en appel et déclaré irrecevable la demande formée du même chef par M. [J] [R] et l