1 Ch Cab 4 (contentieux), 19 février 2025 — 23/03380

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1 Ch Cab 4 (contentieux)

Texte intégral

DU : 19 Février 2025 __________________

JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[X], [X]

C/

Société MACIF, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE

Répertoire Général

N° RG 23/03380 - N° Portalis DB26-W-B7H-HXN4 __________________

Expédition exécutoire le : 19.02.25 à : Me DE LA ROYERE à : Me BERNIER à : à :

Expédition le :

à : à : à :

à : Expert à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

J U G E M E N T du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 14] de nationalité Capverdienne domicilié : chez Madame [X] [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D’AMIENS

Monsieur [V] [X] pris en qualité de curateur de Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 5] 1978 à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR (S) - - A -

Société MACIF [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Patrick DELBAR de la SCP TOULET DELBAR FISCHER, avocat plaidant au barreau de LILLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE (CPAM) agissant par délégation pour la CPAM DE LA SOMME [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :

- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 22 octobre 2013, M. [H] [X] a été heurté par un véhicule de marque Peugeot, modèle 206, immatriculé [Immatriculation 8], conduit par M. [C] [K], alors qu’il traversait le [Adresse 13] à [Localité 10] (Somme) sur le passage pour piétons.

M. [E] [K], père de M. [C] [K], est le propriétaire du véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.

M. [H] [X], victime d’un hématome sous-dural aigu droit associé à une hémorragie intra-ventriculaire au niveau de la corne occipitale du ventricule latéral gauche, d’une fracture du massif articulaire gauche de la vertèbre C2, d’une lésion de l’isthme aortique, de fractures des troisième au sixième arc costal moyen gauche associées à une contusion du lobe supérieur gauche, d’une fracture de la scapula gauche, ainsi que d’une fracture du cadre obturateur, de l’aile iliaque et de l’aileron sacré gauche avec lésion vasculaire associée, a été transporté et hospitalisé au centre hospitalier universitaire d’[Localité 10].

Le 4 août 2014, le Dr [Y] [A] et le Dr [P] [F] ont déposé un premier rapport d’expertise médicale amiable contradictoire.

Suivant procès-verbal de transaction du 3 juin 2014, M. [V] [X] en qualité de curateur de M. [H] [X] a accepté de recevoir de la société d’assurances mutuelles MACIF la somme de 10.000 euros à titre de provision.

Suivant procès-verbal de transaction du 21 janvier 2015, M. [V] [X] en qualité de curateur de M. [H] [X] a accepté de recevoir de la société d’assurances mutuelles MACIF la somme provisionnelle de 30.000 euros, déduction faite de la provision de 10.000 euros, soit 20.000 euros.

Le 1er février 2016, le Dr [Y] [A] et le Dr [P] [F] ont déposé un second rapport d’expertise médicale amiable contradictoire.

Suivant procès-verbal de transaction régularisé les 14 et 30 juin 2016, M. [V] [X] en qualité de curateur de monsieur [H] [X] a accepté de recevoir de la société d’assurances mutuelles MACIF la somme provisionnelle de 92.000 euros, déduction faite de la provision de 30.000 euros, soit 62.000 euros.

Le 7 juin 2017, la société d’assurances mutuelles MACIF a sollicité de M. [V] [X] en qualité de curateur la communication de pièces concernant le suivi médical de M. [H] [X], notamment celles en lien avec des hospitalisations intervenues en 1985, 2000 et 2009, en vue d’une nouvelle expertise amiable contradictoire confiée au Dr [Y] [A] et au Dr [P] [F].

Le 11 septembre 2017, M. [V] [X] en qualité de curateur a indiqué ne pas être en mesure de fournir les pièces demandées malgré ses démarches auprès du centre hospitalier d’[Localité 10] et du médecin traitant de M. [H] [X].

Le 27 octobre 2017 puis le 8 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a chiffré le montant des prestations versées à la somme de 593.083, 53 euros. Par ordonnance du 18 juillet 2018, rendue à la r