CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/00325
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00325 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSA6
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
[E] [L]
C/
[Adresse 14]
Code 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [L]
CC [15]
CC Me Henrik DE BRIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [E] [L] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[Adresse 14] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 12] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Monsieur [O], responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, Mme [E] [F] (la requérante) a adressé à la [15] (la [16]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 5 décembre 2023, la [8] ([7]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présente est inférieur à 50%.
Le 11 janvier 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [7], qui a confirmé sa décision de refus le 2 avril 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier en date du 24 mai 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [7].
Aux termes de ses conclusions n°2 en date du 6 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
- à titre principal, juger que son taux d’incapacité est de 80% et en conséquence, d’ordonner à la [16] de lui octroyer l’AAH ; - à titre subsidiaire, juger que son taux d’incapacité est d’au moins 50% et qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en conséquence, ordonner à la [16] de lui octroyer l’AAH ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale ; - mettre à la charge de la [16] les frais d’expertise ; - en tout état de cause, statuer ce que de droit sur l’article 700 et les dépens.
La requérante soutient que sa situation s’est aggravée depuis 2022, année au cours de laquelle l’AAH lui avait été accordée ; que ses différentes pathologies ont des conséquences importantes sur ses gestes du quotidien et sur son accès à l’emploi, elle est notamment reconnue en invalidité 2.
Aux termes de ses conclusions du 18 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [16] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé dès lors que la requérante ne remplit pas les critères d’octroi de l’AAH.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe dispose : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuell