Contrôle HSC/IC, 18 février 2025 — 25/00147
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00147 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2V7 Minute : RG 25/00147 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [L] [M] Non comparante, représentée par Maître Noémie ERNOULT, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 12 août 2024, concernant :
Mme [L] [M] née le 09 Janvier 1958 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 03 février 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [L] [M],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 18 février 2025. Mme [M] [L] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patient a été informée de l’audience et n’a pas souhaité participer. L’UDAF de Maine et Loire, Tutrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Noémie ERNOULT a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [M] bénéficie d’une mesure de tutelle renouvelée par jugement du 12 septembre 2024 pour une durée de 120 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
Mme [M] [L] née le 9 janvier 1958 a été admise le 12 AOUT 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME.
Par ordonnance du 23 août 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [M] [L].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou