CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 23/00257

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

10 Février 2025

N° RG 23/00257 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGIN

N° MINUTE 25/00

AFFAIRE :

[14]

C/

[S] [J]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC [14]

CC [S] [J]

[8]

CC Me Guillaume QUILICHINI

CC Me Bertrand BRECHETEAU

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

[12] Pôle juridique [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers.

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Bertrand BRECHETEAU, avocat au barreau d’Angers, substitué par Maitre Aurélien BOUTELOUP, avocat au barreau d’Angers.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.

JUGEMENT du 10 Février 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier réceptionné au greffe le 24 mai 2023, M. [S] [J] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de l'[13] (l'URSSAF) en date du 26 avril 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 09 mai 2023 portant sur un montant global de 5.012,95 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 4ème trimestre 2018 ; mars, avril, mai, juin, juillet, août 2019 ; novembre, décembre 2019. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00257.

Par courrier déposé au greffe le 09 avril 2024, le cotisant a formé opposition à une contrainte de l'URSSAF en date du 26 mars 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 28 mars 2024 portant sur un montant global de 5.651 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de décembre 2018, septembre 2019, octobre 2019. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00218.

Le cotisant faisait valoir au soutien de ses oppositions qu'il n'est plus membre de la société [6] à la suite d'un accord qui a été trouvé avec ses associés; que la société devait prendre en charge les cotisations.

Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a ordonné la jonction des deux recours.

Aux termes de ses conclusions du 07 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF demande au tribunal de :

sur la contrainte du 26 avril 2023 : - valider la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 09 mai 2023 pour un montant de 5.012,95 euros ; - condamner le cotisant au paiement de la somme de 5.012,95 euros au titre de la contrainte du 26 avril 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ; - condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte du 09 mai 2023, pour un montant de 73,04 euros ;

sur la contrainte du 26 mars 2024 : - valider la contrainte du 26 mars 2024 signifiée le 28 mars 2024 pour un montant de 5.651 euros ; - condamner le cotisant au paiement de la somme de 5.651 euros au titre de la contrainte du 26 mars 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ; - condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 mars 2024 pour un montant de 73,48 euros ; - condamner le cotisant aux entiers dépens.

L'URSSAF soutient que les cotisations et contributions sont personnelles au gérant et ne sont pas dues par la société, qu'une éventuelle convention entre les associés serait inoppoable à la sécurité sociale des indépendants.

L'URSSAF explique que le cotisant a exercé les fonctions de gérant de la SARL [5] du 17 janvier 2017 au 5 décembre 2019, qu'il a été affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants du 1er avril 2017 au 5 décembre 2019, qu'il est donc redevable de cotisations et contributions sociales légales, obligatoires et personnelles.

Elle précise que le cotisant a omis de déclarer ses revenus 2019 malgré différentes demandes ; que les cotisations ont donc été calculées sur la base des données 2018.

L'URSSAF indique que la mise en demeure préalable à la contrainte du 26