CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/00377
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00377 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HS3X
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
[6]
Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [Z] [N]
CC [6]
CC EXE [Z] [N]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [W], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2020, Mme [Z] [N] (l’assurée), salariée de la SARL [9] (l’employeur), en qualité d’opératrice de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 avril 2020 indiquant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
La caisse a pris en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de l'assurée inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle avec une date de première manifestation de la maladie fixée au 29 novembre 2019.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 10 octobre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% lui a été attribué.
Par courrier du 04 décembre 2023, l’assurée a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 28 mars 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 19 juin 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 19 juin 2024 soutenu oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de réévaluer son taux d’IPP à une valeur d'au moins 10%.
L’assurée soutient que le taux d’IPP de 8% qui lui a été attribué est sous-évalué, que son épaule droite est également touchée, qu'un taux d'IPP de 10% lui a été attribué à la consolidation de la maladie professionnelle de son épaule droite et qu'elle a autant de douleurs à gauche qu'à droite.
L'assurée ajoute qu’elle continue d’être suivie par le centre de la douleur de [Localité 10] à raison d’une fois par semaine et qu’elle est sous anti-dépresseur depuis neuf mois.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été, la caisse demande au tribunal de: - débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes ; - confirmer le taux d’IPP de 8% attribué à l'assurée.
La caisse soutient que le taux d'IPP de 8% attribué à l'assurée à la consolidation de la maladie professionnelle de son épaule gauche, non dominante, est bien fondé ; que le médecin conseil a relevé lors de l'examen clinique de l'assurée une amélioration depuis les interventions chirurgicales sur ses deux épaules, mais des douleurs persistantes surtout à droite, sans paresthésies.
La caisse ajoute que le taux de 8% retenu pour l'épaule gauche non dominante est inférieur à celui préconisé par le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité pour une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule non dominante parce que l'assurée souffre également d'une atteinte controlatérale et que ces douleurs associées restent intermittentes.
La caisse indique que l’assurée n’apporte aucune élément médical nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par la commission médicale de recours amiable ou pouvant justifier une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après