CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/00405
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00405 N° Portalis DBY2-W-B7I-HTG3
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
[T] [I] [R]
C/
[Adresse 12]
Code 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [I] [R]
CC [13]
CC Me Mélanie CHATELAIS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I] [R] [19] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mélanie CHATELAIS, avocat au barreau d’ANGERS substituant Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
[Adresse 12] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 10] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Monsieur [C] [V], Responsable des affaires juridiques et du Contentieux, Muni d’un Pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, M. [T] [I] [R] (le requérant) a adressé à la [13] (la [14]) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 5 mars 2024, la [6] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que si le taux d'incapacité présenté est compris entre 50 et 79%, elle ne reconnait pas la Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Le 2 avril 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], qui a confirmé sa décision de refus le 28 mai 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier reçu du greffe le 1er juillet 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [5].
Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui octroyer l’AAH, motif pris de ce que son handicap constituait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [14] demande au tribunal de débouter le requérant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe dispose : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ». « Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable