CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/00391

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

10 Février 2025

N° RG 24/00391 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HS6R

N° MINUTE 25/00

AFFAIRE :

[N] [Y]

C/

[6]

Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) :

CC [N] [Y]

CC [6]

CC EXE [N] [Y]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne

DÉFENDEUR :

[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [U], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.

JUGEMENT du 10 Février 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [K] (l'assuré) a effectué un stage de pré-orientation 150A rémunéré par [9] au sein de l'établissement et service de réadaption professionnelle de [Localité 14] du 12 juin 2023 au 15 septembre 2023.

Par courrier du 06 septembre 2023, la [5] (la caisse) a notifié à l'assuré son refus de prendre en charge la réadaption fonctionnelle du 12 juin 2023 au titre de l'accident du travail du 23 octobre 2007.

Par courrier reçu le 24 octobre 2023, l'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 30 janvier 2024, a confirmé la décision de la caisse.

Aux termes de son courrier du 18 juin 2024 soutenu oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal d'ordonner à la caisse la prise en charge de la réadaptation fonctionnelle du 12 juin 2023 au titre de son accident du travail du 23 octobre 2007.

L'assuré soutient que le refus de la caisse est mal fondé puisque c'est [7] et la [16] qui ont validé sa formation au [8]. Il précise que c'est la psychologue du travail de pôle emploi qui lui a proposé d'intégrer un CRP afin de trouver une nouvelle orientation adaptée à son handicap, que cette orientation a été validée par sa conseillère [7] le 21 septembre 2023.

L'assuré souligne que cette demande de reconnaissance de formation au titre de l'accident du travail du 23 octobre 2007 n'a pas pour but d'obtenir des indemnités journalières mais de reconnaître le lien avec l'accident du travail dont il a été victime en 2007.

L'assuré ajoute que le fait qu'il ait déjà bénéficié d'une reconversion professionnelle ne l'empêche pas d'en bénéficier une seconde fois.

L'assuré fait valoir que cet accident du travail du 23 octobre 2007 a bouleversé sa vie puiqu'il n'est plus en mesure d'exercer son métier de charpentier, qu'il souffre de douleurs constantes et invalidantes de l'épaule l'empêchant de mener une vie normale, qu'il est obligé de consommer régulièrement des antidouleurs à base d'opioïdes.

L'assuré explique qu'il est toujours en formation rémunérée, qu'il demande simplement la prise en charge de sa formation en tant que conséquence de son accident du travail alors qu'aujourd'hui elle est prise en charge au titre de la maladie.

Il précise qu'il est toujours en post-consolidation de son accident du travail, qu'il a connu deux rechutes, qu'il a connu une aggravation de ses séquelles en 2017 et que son taux d'IPP a été révisé de 23% à 30%.

Aux termes de ses conclusions du 02 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes.

La caisse explique que le 1er septembre 2023 le médecin conseil a rendu un avis médical défavorable à la prise en charge, au titre de l'accident du travail du 23 octobre 2007, du stage en rééducation professionnelle du 12 juin 2023 au 15 septembre 2023 au sein de l'établissement de réadaptation professionnelle de [Localité 12] de [Localité 15], que les avis du service médical s'imposent à elle, qu'elle est obligée de s'y conformer.

La caisse ajoute qu'elle produit une note du service médical qui relève que l'assuré a déjà bénéficié d'une prise en charge identique le 04 février 2013, que lors de la rechute de 2017 il a été mentionné que plusieurs tentatives de reclassement dont celle de métreur n'ont pas débouché sur une reprise d'un