Contrôle HSC/IC, 18 février 2025 — 25/00150
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00150 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2WG Minute : 25/00150 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [H] Non comparante, représentée par Maître Noémie ERNOULT, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de mandataire, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 3] le08 février 2025, concernant :
Mme [Z] [H] née le 10 Juin 1990 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 14 février 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Z] [H],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 18 février 2025.
Mme [H] [Z] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patient a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
L’UDAF de Maine et [Localité 3] mandataire spécial, a été avisée de l’audience.
Maitre [L] ERNOULT a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que l’arrêté du maire n’avait pas été notifié à la patiente.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [H] [Z] bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice désignant L’UDAF de MAINE ET [Localité 3] comme mandataire spéciale, par décision du 14 mai 2024.
Mme [H] [Z] née le 10 juin 1990 a été admise le 8 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 7 février à 16h30 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [J] le 6 février , lequel indiquait que Mme [H] [Z] présentait lors d’un entretien médical au cmp, dans le cadre d’une pathologie psychiatrique chronique sévère, un état de tension psychique sous tendu par un délire de persécution important qui se traduisait par des manifestations agressives à l’encontre du médecin et de la mère de la patiente qui rapportait des coups d’intensités croissantes, que la patiente l’avait insultée puis l’avait frappée avant de quitter l’entretien, qu’elle se montrait anosognosique et que son état nécessitait une réhospitalisation avec intervention des forces de l’ordre.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 9 février pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [C] le 8 FEVRIER à 12H45 , lequel faisait état d’une patiente qui présentait des t