CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 23/00461

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

10 Février 2025

N° RG 23/00461 N° Portalis DBY2-W-B7H-HJ2S

N° MINUTE 25/00

AFFAIRE :

Association [11][Localité 5]

C/

[7]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Association [11][Localité 5]

CC [7]

CC Me François-Xavier MICHEL

CC Me Emmy BOUCHAUD

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Association [11][Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Clarence CHOQUET, avocat au barreau de RENNES,

DÉFENDEUR :

[7] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.

JUGEMENT du 10 Février 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juin 2022, M. [F] [S] (l’assuré), salarié de l’Association [11][Localité 5] (l’employeur), en qualité de responsable du service immobilier, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant des « troubles anxio-dépressifs sévères liés à un burn-out professionnel ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 mai 2022 indiquant « troubles anxio-dépressifs sévères, liés à un burn-out professionnel, suite à une modification brutale des conditions de travail du patient (retrait de certaines tâches selon lui, suppression de sa secrétaire, entre autres) ».

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [8] ([9]) des Pays de la [Localité 12].

Le [9] ayant, le 13 mars 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 15 mars 2023 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 11 mai 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 21 août 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes « syndrome anxio-dépressif sévère avec retentissement social et professionnel, nécessitant un traitement psychotrope et un suivi spécialisé au long cours. »

Par courrier recommandé envoyé le 12 septembre 2023, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de ses conclusions du 03 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par l’assuré ; - annuler la décision de la commission de recours amiable ; - annuler la décision de la caisse en date du 15 mars 2023 en ce qu’elle prend en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par l’assuré ;

en tout état de cause : - juger que la maladie déclarée par l'assuré ne relève pas de la législation sur les risques professionnels ; - condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur soutient que la procédure n'est pas régulière ; que la caisse n'apporte pas la preuve qu'il a été informé de la saisine du [9], qu'elle verse un courrier du 15 décembre 2022 mais ne justifie pas que ce courrier a été reçu ; qu'il n'a pas été informé par la caisse de sa possibilité de consulter le dossier pendant 40 jours francs à compter de cette saisine , qu'il n'a pas été informé des dates d’échéance de l’instruction par la caisse.

L'employeur ajoute que le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré n'est pas démontré ; qu'il existe un flou sur la nature même de la maladie de l'assuré entre trouble anxio-dépressif ou épisode dépressif, que l'existence d'