CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/00177
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HP4Q
N° MINUTE 25/000
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
[6]
Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [4]
CC [6]
CC Me Pascal LAURENT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [4] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Maître Aurélien BOUTELOUP, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [X], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 février 2022, M. [B] [F] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité de responsable de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) mentionnant un « infarctus de myocarde survenu dans le cadre d'un stress professionnel intense (SCA : syndrome coronarien aigu) ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [8] ([9]) des Pays de la [Localité 13].
Le [9] ayant, le 03 octobre 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, par courrier du 04 octobre 2022 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 05 décembre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 9 février 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 05 avril 2023, l’employeur a demandé l'inopposabilité de cette décision de prise en charge devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00175.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 05 juillet 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 27% dont 7% de coefficient socio-professionnel lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « persistance d’une forme moyenne d’ischémie cardiaque. »
Par courrier du 08 novembre 2023, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 20 février 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00177.
Aux termes de ses conclusions du 03 décembre 2024 soutenues oralement à l'audience 09 décembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : à titre principal : - infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ; - fixer le taux médical d’IPP à 11 % et le taux socio-professionnel à 0% ;
à titre subsidiaire : - ordonner une mesure d’expertise sur pièces et nommer tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions ;
En tout état de cause : - débouter la caisse de toutes ses demandes ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur formule une demande de sursis à statuer au motif qu'il a également contesté la décision de la caisse du 04 octobre 2022 de prendre en charge la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels, que ce recours enregistré sous le numéro RG 23/00175 est pendant devant la présente juridiction.
L'employeur soutient que le taux médical d'IPP de l'assuré est surévalué, que l’assuré présentait un état antérieur dont le médecin conseil n'a pas tenu compte, que l'assuré fumait plusieurs paquets de cigarettes par jour, qu'il ne respectait pas les règles hygiéno-diététiques, qu'il est obèse de classe 1 ; que le mé