Chambre 03 CONTRAT RESPTE, 17 février 2025 — 23/02316
Texte intégral
Minute N° 34/2025 COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE N° RG 23/02316 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JPDJ
JUGEMENT DU 17 Février 2025
AFFAIRE : S.C.I. [L] [U] [9] C/ [G]
DEMANDERESSE :
S.C.I. [L] [U] [9] [Adresse 8], C/ [L] [B] [Localité 3]
représentée par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Maître [O] [G] [Adresse 5] [Localité 2]
S.A.S. [10] [Adresse 4] [Localité 1] Tous deux représenté par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat inscrit au barreau d’AVIGNON, Me Yves-Marie LE CORFF, avocat inscrit au barreau de PARIS, Avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [10], en sa qualité de liquidateur judiciaire de [7] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat inscrit au barreau d’AVIGNON, Me Gilles MATHIEU, avocat inscrit aubarreau d’AIX EN PROVENCE, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président Assesseur : Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
DEBATS : Audience publique du 16 Décembre 2024 Greffier : Philippe AGOSTI Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
-=-=-=-=-=-=- Grosse + expédition à : Me Barthouil Expédition à : Me Kujumgian délivrées le 17/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [R] a exercé l’activité de « mandataire d’assuré » pendant plusieurs années qui consistait à prendre en charge la gestion des dossiers de victimes d’accidents corporels qui tentaient d’obtenir une indemnisation des préjudices subis auprès des compagnies d’assurance dans le cadre de la phase amiable.
Il a eu durant plusieurs années un partenariat avec des avocats du barreau de MARSEILLE auprès de qui ils renvoyaient ses clients lorsque la phase amiable échouait et à l’issue duquel il percevait des rétrocessions d’honoraires.
Le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats de MARSEILLE ont estimé que cette activité était un moyen détourné de se livrer de manière illicite à des consultations juridiques et ont à cet effet fait assigner [Z] [R] par acte de commissaire de justice délivré le 08 février 2022 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin notamment qu’il lui soit fait interdiction d’exercer cette activité.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 47 du code de procédure civile soulevée par [Z] [R] et s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige.
Appel a été interjeté de cette décision et la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a par arrêt du 13 octobre 2022 fait application de l’article 47 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON.
C’est ainsi que suivant ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGON a notamment rejeté la demande du Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats de MARSEILLE, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Au contraire, par arrêt du 07 juillet 2023, la Cour d’Appel de [Localité 12] a notamment infirmé la précédente décision et a constaté que [Z] [R] ne respectait pas les dispositions des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 et fait défense à ce dernier de se livrer à une activité de consultation juridique et de rédaction d’actes, dans le délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 1000,00 euros par infraction constatée.
Estimant que l’arrêt de la Cour d’appel de NÎMES ne disposait pas de l’autorité de la chose jugée au fond et souhaitant qu’une décision au fond intervienne sur le caractère licite de son activité, par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 juillet 2023, [Z] [R] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON le Conseil national des barreaux, et l’ordre des avocats du barreau de MARSEILLE aux fins d’obtenir : La cessation de l’interdiction prononcée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] le 07 juillet 2023, statuant en référé, dans un délai de 24heures à compter de la signification de la décision, La condamnation des défendeurs à lui régler chacune la somme 2 000,00 euros, sommes auxquelles il a été lui-même condamné à verser par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] en date du 07 juillet 2023, La condamnation des défendeurs à lui régler la somme 3 000,00 euros au t