CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 24/00226

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 13/02/2025

N° RG 24/00226 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP56

CPS

MINUTE N° :

M. [H] [J]

CONTRE

[7]

Copies :

Dossier [H] [J] [7] Me Manuel BARBOSA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical

LE TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

Monsieur [H] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro 63113-2024-002864 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

[7] [Localité 2] représentée par Mme [B] [E], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs, Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 12 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Les 22 et 24 octobre 2022, la société [12], employeur de Monsieur [H] [J], a souscrit deux déclarations d'accident du travail relatant la survenance d’un accident le 21 octobre 2022. Le certificat médical initial fait état d’une “enthésopathie épaule droite”.

Après enquête, la [4] ([6]) du Puy-de-Dôme a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 21 février 2023.

Monsieur [H] [J] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].

Par requête adressée le 9 avril 2024, Monsieur [H] [J] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].

Monsieur [H] [J] demande au Tribunal : - avant dire droit, si nécessaire, d’ordonner une mesure de consultation médicale ou d’expertise médicale afin de déterminer le caractère professionnel des lésions souffertes le 21 octobre 2022, - d’ordonner la production, par la société [12], de l’enregistrement vidéo des faits survenus le 21 octobre 2022 vers 13h00 au sein de l’Intermarché de [Localité 9], - en tout état de cause, de dire que la matérialité de l’accident survenu le 21 octobre 2022 est établie, - d’annuler la décision de refus de prise en charge ainsi que la décision de rejet de la [8], - de dire que l’accident subi le 21 octobre 2022 devra être pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle et, qu’en conséquence, il pourra bénéficier des prestations et avantages auxquels il a droit avec rétroactivité au 21 octobre 2022, - de dire que la décision sera opposable à l’employeur, - de mettre les dépens de l’instance à la charge de la [7].

Il expose que, le 21 octobre 2022, alors qu’il se trouvait à son poste de travail au sein du supermarché Intermarché à [Localité 9], il a souffert d’un craquement au niveau de l’épaule droite en voulant soulever un pack de 4 bouteilles de jus d’orange pour le poser en rayon. Il a cessé toute activité et a attendu sa mère afin que celle-ci le transporte à la clinique [10] où une radiographie a été pratiquée et a révélé que ses tendons étaient fragilisés. Il a été placé en arrêt de travail le jour même. Il soutient alors que la première déclaration d’accident du travail établie par son employeur dans un temps proche de l’accident apporte des précisions sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident et sur la survenance de l’accident lui-même. Il ajoute qu’elle démontre le caractère imprévisible et soudain de la lésion, précise la lésion constatée et le siège de celle-ci puis indique que l’employeur a été informé le jour de l’accident et qu’il existe un témoin à savoir Monsieur [F] [L], chef de rayon. Il relève, en outre, que ne pouvant pas conduire son véhicule il a été contraint de faire appel à sa mère pour qu’elle le transporte immédiatement aux urgences, ce que celle-ci confirme ; que le Docteur [G], consulté le

jour même, a diagnostiqué des douleurs intenses au niveau de l’épaule droite et a prescrit une radiographie ; que cet examen médical réalisé le jour même a conduit à un arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2022. Il note également qu’à la suite de la première déclaration d’accident du travail, l’employeur n’a émis aucune réserve. Il constate, en revanche, que la seconde déclaration d’accident du travail, effectuée 3 jours après les faits, n’a pas été établie ni signée par le gérant du supermarche, Monsieur [N] [M], mais par une dénommée Madame [C] [I], PDG, et qu’elle fait état d’une réserve, à savoir “pas de témoin”. Face à ces deux déclarations contradictoires, il considère que seule la première doit être retenue puisqu’elle a été établie le le