Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 13 février 2025 — 24/04039

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [H] [L],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 13/02/2025

N° RG 24/04039 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYXT ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [B] [Y] [T] épouse [G]

CONTRE

M. [X] [G]

Grosse : 1

Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT

Copie : 1

Dossier

Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT

PARTIES :

Madame [B] [Y] [T] épouse [G], née le 10 Janvier 1973 à MONTPELLIER (34000) 7 boulevard Pasteur Résidence d’Estrée 63500 ISSOIRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-24-8006 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [X] [G], né le 29 Septembre 1970 à AMBERT (63600) 3 Rue de la Combe 63570 LAMONTGIE

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [X] [G] et Madame [B] [T] ont contracté mariage le 17 novembre 2011 devant l’officier d’état civil de Muret (31), sous le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Madame [B] [T] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 7 septembre 2020.

Monsieur [X] [G] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 28 octobre 2024 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 7 septembre 2020 ainsi qu’il ressort du contrat de bail conclu alors par l’épouse et versé aux débats.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 7 septembre 2020 ; il sera fait droit à cette demande, la date de séparation des époux ayant été démontrée plus haut.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage