Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 13 février 2025 — 24/03913
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [H] [N],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/02/2025
N° RG 24/03913 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYQE ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [M] [C] [Z] [I] Mme [G] [T] épouse [I]
Grosses : 2 SCP CANIS SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies : 2 Parquet pour FPR
Dossier
Maître Anne PACCARD de la SCP CANIS Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [M] [C] [Z] [I] né le 17 février 1974 à SÉOUL (CORÉE DU SUD) 2 rue Rouget de l’Isle 63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne PACCARD de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [T] épouse [I] née le 20 juillet 1980 à PALERME (ITALIE) 29 rue de Vertaizon 63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER- DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [I] et Madame [G] [T] ont contracté mariage le 21 août 2007 devant l’officier d’état civil de Vic-le-Comte, après conclusion d’un contrat de mariage.
[Y] est née de cette union le 5 août 2010.
Par requête conjointe déposée le 12 décembre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 septembre 2013, - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et selon les modalités mentionnées ci-dessous, avec partage par moitié des frais de l’enfant avec affection à ces frais de l’allocation de rentrée scolaire. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité italienne de l’épouse. Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie”.
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avoca