Chambre 6 - Référés Pdt, 18 février 2025 — 25/00001
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N° du 18 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4C7 du rôle général
[W] [P] veuve [C]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et autres ASSOCIES Me Sandrine NOLOT la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI la SCP SAIDJI & MOREAU
GROSSES le
- Me Sandrine NOLOT - la SCP SAIDJI & MOREAU (Paris) - la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI - la SELARL AUVERJURIS - la SELAS LANTERO & ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me Sandrine NOLOT - la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI - la SELARL AUVERJURIS - la SELAS LANTERO & ASSOCIES
Copies :
- Expert - CPAM - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [W] [P] veuve [C] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME intervenant pour la CPAM du CANTAL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 8]
non comparante, ni représentée (courrier du 7/01/2025)
- L’ONIAM, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 10]
ayant pour conseils la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
- Monsieur [U] [E] [Adresse 13] [Localité 7]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.S. POLE SANTE REPUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
En 1993, madame [W] [P] a subi une thyroïdectomie gauche pour nodules thyroïdiens et suivait depuis cette intervention un traitement médicamenteux.
Le 13 février 2023, la présence de nodules thyroïdiens a été diagnostiquée à madame [P] par le Docteur [J] [S] exerçant au Centre Hospitalier de [Localité 14].
Le 7 juillet 2023, madame [P] a subi une cytoponction échoguidée de l’un des nodules, intervention réalisée par le Docteur [H] [Y].
Madame [P] s’est vue prescrire des examens médicaux suite à cette intervention et a consulté différents praticiens aux fins de déterminer la prise en charge des nodules restants.
Le 22 juillet 2024, madame [P] a subi une thyroïdectomie totale, intervention réalisée par le Docteur [U] [E] exerçant au sein de la S.A.S. POLE SANTE REPUBLIQUE à [Localité 11].
Madame [P] s’est vue prescrire de nouveaux examens médicaux suite à cette intervention et a consulté différents praticiens.
Elle expose que les examens, dont les résultats ont été confirmés par les praticiens qu’elle a consultés, ont révélé la présence de matériel thymique sans tissu thyroïdien en dépit du compte-rendu opératoire établi par le Docteur [E] faisant état d’une ablation totale de la thyroïde.
Elle s’interroge sur la qualité de l’intervention réalisée par le Docteur [E].
Par actes en date des 13 et 16 décembre 2024, madame [W] [P] a fait assigner en référé monsieur [U] [E], la S.A.S. POLE SANTE REPUBLIQUE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME intervenant pour la CPAM du CANTAL et l’ONIAM afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation du Docteur [E] à payer à madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont il devra faire l’avance.
A l’audience du 28 janvier 2025, les débats se sont tenus.
Madame [P] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, le Docteur [E] demande au juge des référés de :
Constater que le Docteur [E] ne s’oppose pas à la demande d’expertise en émettant toutefois toutes protestations et réserves d’usage quand a son éventuelle responsabilité,Dire que l’expertise sera ordonnée avec la mission d’expertise susvisée,Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de formuler des observations avant dépôt du rapport définitif,Dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [P],Débouter Madame [P] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC ainsi que de voir mettre les dépens à la charge du Docteur [E],Dire que les dépens seront à la charge de Madame [P]. Au dernier état de ses conclusions, la S.A.S. POLE SANTE REPUBLIQUE demande au juge des référés de :
Donner acte au Pôle Santé République de ses plus expresses pr