CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/00632

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 13/02/2025

N° RG 23/00632 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHOH

CPS

MINUTE N° :

Mme [Z] [X] [J] épouse [B]

CONTRE

[4]

Copies :

Dossier [Z] [X] [J] épouse [B] [4] Me Estelle MAYET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical

LE TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

Madame [Z] [X] [J] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Estelle MAYET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro 63113-2024-001598 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

[4] [Localité 2] représentée par Mme [V] [N], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs, Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 12 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13 juin 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a : - avant dire droit sur la demande principale, ordonné la réalisation d’une consultation médicale afin de dire si l’état de santé de Madame [Z] [J], en lien avec l’accident de trajet du 4 novembre 2020, pouvait être considéré comme consolidé le 5 mars 2023, et, dans la négative, de dire si cet état de santé est désormais consolidé en précisant la date de cette consolidation, - dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu, - invité les parties, lors de cette convocation, à faire part de leurs observations quant à la recevabilité de la demande subsidiaire formée par Madame [Z] [J] s’agissant de la contestation du taux d’IPP, - réservé les dépens.

Le consultant, le Docteur [T] [L], a établi rapport de ses opérations le 25 septembre 2024.

Madame [Z] [J] demande au Tribunal : - de lui donner acte de ce qu’elle renonce à son recours relatif à la date de consolidation de son état, - en conséquence, de valider la décision prise par la [4] le 21 février 2023 fixant la date de consolidation de son état de santé au 5 mars 2023, - de la dire irrecevable à contester la décision du 20 mars 2023 fixant à 5 % son taux d’IPP en raison de l’absence de saisine préalable de la [5], - de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle relève que le Docteur [T] [L] confirme, après examen clinique, que son état de santé est consolidé depuis le 5 mars 2023 même si elle présente encore des douleurs résiduelles. Elle s’en remet alors à cet avis médical et abandonne sa contestation de la décision de consolidation. Elle reconnaît, en outre, qu’elle n’a pas saisi la [5] d’une contestation du taux d’IPP qui lui a été notifié et admet, de ce fait, que sa demande en ce sens ne peut prospérer.

La [4] demande au Tribunal : - de dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié une date de consolidation au 5 mars 2023, - d’homologuer le rapport du Docteur [T] [L], - de constater l’irrecevabilité de la contestation du taux d’IPP en raison de l’absence de saisine préalable de la [5].

MOTIFS

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Madame [Z] [J] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il lui incombe donc de démontrer que son état ne pouvait être considéré comme consolidé au 5 mars 2023.

Or, il ressort du rapport de consultation établi par le Docteur [T] [L] que la date du 5 mars 2023 “reste compatible avec les constatations actuelles. En effet, à partir de celle-ci il n’est plus retrouvé de prise en charge sur le plan curatif, confirmé par les pièces médicales plus récentes. Nous sommes bien dans la prise en charge de la douleur chronique”. En l’absence de nouvelle pièce médicale permettant de remettre en cause cette date de consolidation, l’expert a confirmé que cette date de consolidation pouvait être fixée au 5 mars 2023.

Suite à ces conclusions expertales, Madame [Z] [J] n’entend plus contester la date de consolidation de son état de santé. Il conviendra, par conséquent, de la débouter de sa demande principale.

Concernant sa contestation du taux d’IPP formée dans le cadre de sa demande subsidiaire, il a été rappelé, précédemment, qu’en vertu des dispositions de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés devant le Pôle social doivent être précédés d’un recours préalable.

Or, Madame [Z] [J] reconnaît qu’elle a omis de saisir la [5] (la commission médicale de recours amiable en réalité) d’une c