CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 24/00225

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 13/02/2025

N° RG 24/00225 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP5Y

CPS

MINUTE N° :

S.C.A. [9]

CONTRE

[6]

Copies :

Dossier S.C.A. [9] [6] l’AARPI [8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

S.C.A. [9] [Adresse 12] [Localité 1] représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, suppléé par Me Anne LAMBERT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

[6] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [C], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

[F] CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs, Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés, assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 12 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juillet 2023, Madame [F] [P], salariée de la société [9] (ci-après désignée la société [11]) en qualité d’employée, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 28 juin 2023 faisant état d’une “épicondylite” droite.

Après enquête, la [3] ([5]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de la maladie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle le 30 octobre 2023

Le 21 décembre 2023, la société [11] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([7]) de la [6].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 avril 2024, la société [11] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [7].

La société [11] demande au Tribunal : - de constater que le dossier mis à sa disposition ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation, - de constater que la [6] n’a pas respecté son obligation d’information dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [F] [P], - en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] [P] inopposable.

Elle soutient qu’aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse doit, à l’issue de ses investigations, mettre le dossier qu’elle a constitué à disposition de l’employeur, lequel doit comprendre, conformément aux dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, les divers certificats médicaux qu’elle détient. Elle estime alors que ces divers certificats médicaux correspondent au certificat médical initial et aux certificats médicaux de prolongation. Elle en déduit que l’absence de ces certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à la disposition de l’employeur entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle relève alors qu’en l’occurrence, la caisse a engagé des investigations et qu’à l’issue de celle-ci, elle a mis à la disposition des parties un dossier incomplet puisque les certificats médicaux de prolongation n’y figuraient pas. Or, selon elle, tous ces certificats sont utiles à l’employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales, font état des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou le médecin spécialiste et peuvent faire apparaître d’autres pathologies sans lien établi avec celle mentionnée sur le certificat médical initial. Elle ajoute qu’en permettant à l’employeur d’avoir accès à l’ensemble des certificats médicaux, celui-ci est en capacité de déterminer les dates exactes de l’arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle. Elle estime donc qu’en l’espèce, la caisse ne l’a pas mise en mesure d’apprécier l’évolution de la lésion initiale de Madame [F] [P], ni de présenter utilement ses observations.

En réponse aux arguments de la caisse, elle considère que les arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 mai 2024 ne s’appliquent pas en l’espèce puisqu’il s’agit d’une maladie professionnelle datée du 31 mai 2023, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions postérieures à la réforme de 2019. Elle considère, en effet, que, depuis cette réforme, les certificats de prolongation sont prévus comme devant être communiqués par le texte, sans rattachement à la notion “d’éléments susceptibles de faire grief à l’employeur”. Elle ajoute que la circulaire de la [4] n°22-2019 du 19 juillet 2019 ne fait nullement référence à des éléments susceptibles de faire grief. Relevant, au final, que le dossier mis à sa disposition n’obéit pas aux exigences de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, elle estime que ce manquement doit être sanctionné par l’inopposabilité