CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 24/00451

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00451 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IOB5

JUGEMENT N° 25/092

JUGEMENT DU 13 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU Assesseur salarié : Olivier MARTIN Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [N] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparution : Comparant et assisté par Maître GIBEY de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 101

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 2]

Comparution : Non comparante et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 13 Août 2024 Audience publique du 21 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 9 février 2024, la [Adresse 9] a reconnu à Monsieur [G] [N], né en 1963, agent de propreté, un taux d’incapacité permanente de 40 % au 5 décembre 2023, date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 23 mars 2022 affectant son épaule droite.

Monsieur [G] [N], a formé le 8 avril 2024 un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), laquelle à l’occasion de sa séance du 24 juin 2024 a confirmé la décision initiale.

Par requête déposée le 13 août 2024, Monsieur [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 21 novembre 2024.

Monsieur [G] [N], a comparu, assisté de son conseil. Il conteste le taux retenu, dont il demande qu’il soit revalorisé à au moins 85 %. Il sollicite un taux d’incidence professionnelle. . Il sollicite avant-dire droit un renvoi suite à l’examen médical qui sera ordonné, pour pouvoir répondre aux conclusions du médecin consultant après avoir pris attache avec un médecin expert. Il rappelle avoir été victime d’un accident du travail le 23 mars 2022, alors qu’il était technico vendeur au sein de l’enseigne [14]. Il souligne qu’il faisait essen-tiellement de la manutention. Il explique qu’alors qu’il tirait un tire-palettes trop chargé, il a senti un déchirement au niveau bras. Il précise que les examens réalisés dans la foulée ont mis en évidence la rupture de la coiffe des rotateurs et la rupture de trois tendons, avec aucune chirurgie possible depuis. Il met en exergue qu’il s’agit de son bras droit dominant. Il mentionne avoir été licencié pour inaptitude le 16 avril 2024 et n’avoir jamais plus pu retravailler. Il fait valoir que la contestation du licenciement est pendante devant le [11].

L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [I], mesure qui a été exécutée sur le champ au cabinet médical sis au tribunal. Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions, en présence de Monsieur [G] [N].

Le Tribunal a déclaré que copie du rapport du médecin consultant lui sera adressée et qu’il lui est imparti un délai allant jusqu’au 10 janvier 2025 s’il souhaite déposer une note en délibéré. Il a précisé que le jugement sera rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Une note en délibéré datée du 31 décembre 2024 a été transmise à la juridiction, par laquelle le requérant a maintenu sa demande de revalorisation, après avoir argué de l’incomplétude du travail du médecin consultant au regard du dispositif légal et réglementaire applicable ainsi que de l’absence de justesse de son appréciation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.

Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :

Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de l’accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.

Attendu que le médecin