CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 24/00475

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00475 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPDQ

JUGEMENT N° 25/101

JUGEMENT DU 13 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Karine SAVINA Assesseur salarié : [T] [U] Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [M] [J] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 5]

Comparution : Représentés par Mme [M] [J], représentante légale

PARTIES DÉFENDERESSES :

[18] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mesdames [H] et [W], munies d’un pouvoir spécial

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 14] D’OR Hôtel du Département [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 4]

Comparution : Dispensé de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 28 Août 2024 Audience publique du 16 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

En date du 27 juillet 2023, Madame [M] [J], es qualité de représentante légale de [G] [P], né le 11 juin 2010, a formé auprès de la [11] ([9]) mise en place au sein de la [Adresse 15] ([16]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de la carte mobilité inclusion - mention priorité, outre diverses autres prestations.

Par décision du 19 janvier 2024, notifiée le 23 janvier 2024, le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion - mention priorité. Le Conseil Départemental a indiqué que [G] [P], né le 11 juin 2010, présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % au regard du guide barème. Il a précisé que ne lui a pas été davantage reconnue la station debout pénible.

Sur recours grâcieux du 7 février 2024, le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or a réitéré son refus par décision du 7 juin 2024 notifiée le 10 juin 2024.

Par courrier du 28 août 2024, Madame [M] [J], es qualité de représentante légale de [G] [P], a saisi cette juridiction afin d’obtenir l’infirmation de la décision lui refusant le bénéfice de la [10].

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 16 janvier 2025.

À cette date, en audience publique, Madame [M] [J], es qualité de représentante légale de [G] [P], a comparu, ainsi que son fils.

Madame [M] [J], es qualité de représentante légale de [G] [P], indique ne pas contester le taux mais uniquement le refus de reconnaissance de station pénible debout. Elle rappelle que son fils est porteur d’autisme. Elle souligne que sa difficulté à rester debout dans la foule, dans une file d’attente, est psychologique. Elle précise que cela créé une sur-stimulation sensorielle susceptible de lui occasionner un trouble du comportement. Elle donne l’exemple d’un voyage parisien pour admirer la Joconde, qui a conduit [G], au retour, à dormir 14 heures d’affilée. Elle expose encore que pour aller au collège il ne peut faire plus de deux trajets par semaine en bus et que l’été il ne prend pas le bus, parce qu’il y a trop d’odeurs à supporter. Elle ajoute que [G] a de multiples centres d’intérêts, mais auxquels il ne pourra accéder sans CMI. Elle dit que l’obtention d’une carte priorité permet au surplus d’éviter l’incompréhension des autres personnes, qui dès lors qu’il est plus grand, pensent que [G] est juste impatient.

Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution.

La [Adresse 17] a comparu, mais n’a pas fait d’observation.

Si le tribunal n’a pas, en raison de la problématique exposée, ordonné de consultation sur le champs à l’audience, le docteur [X] interrogé néanmoins par ses soins a fait valoir que les arguments, notamment médicaux, avancés par Madame [M] [J], es qualité de représentante légale de [G] [P], s’avéraient tout à fait pertinents.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Le recours contre la décision de la [9] sera déclaré recevable.

Sur le fond :

Par notification du 10 juin 2024, le Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or a réitéré son refus initial notifié le 13 février 2024 de la CMI mention priorité, décision aujourd’hui contestée devant la présente juridiction.

Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.

L’évaluation de l’incapacité :

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’applic