CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 24/00377
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00377 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM24
JUGEMENT N° 25/099
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [Z] SAVINA Assesseur salarié : [Y] [H] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [C] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution : Comparante, assistée par Maître Sabira BOUGHLITA, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 13
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Juin 2024 Audience publique du 13 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 10 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a refusé à Madame [P] [C] l’allocation adulte handicapé, après n’avoir retenu à l’égard de celle-ci qu’un seul taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 7 juillet 2023, Madame [P] [C] a formé auprès de la [11] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Le 21 décembre 2023, par décision notifiée le 27 décembre 2023, la [9] lui a refusé le bénéfice de l’AAH, après ne lui avoir reconnu qu’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Madame [P] [C] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (ci-après RAPO) en date du 7 février 2024.
Par décision du 21 mars 2024, notifiée par courrier du 22 mars 2024, la [9] a rejeté sa demande.
Par requête introductive d’instance reçue le 28 juin 2024, Madame [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester cette décision, pour obtenir le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 12 décembre 2024.
À cette date, en audience publique, la requérante a comparu, assistée de son conseil.
Madame [P] [C] demande le bénéfice de l’AAH. Elle conteste le taux d’IPP reconnu. Elle se prévaut d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([18]). Elle réclame l’allocation d’une somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [C] expose qu’elle connaît des problèmes de santé constants et qu’elle en ressent une véritable aggravation. Elle explique avoir été victime d’un accident du travail et n'a jamais repris d'activité depuis plus de deux ans. Elle dit avoir fait l'objet d'un avis d'inaptitude totale le 10 novembre 2021, qui l’a conduite à être licenciée pour impossibilité de reclassement. Elle ajoute percevoir une pension d'invalidité de catégorie 2 de 293,97 euros, depuis le 10 novembre 2021. Madame [P] [C] rappelle souffrir notamment de douleurs abdominales chroniques, d’une endométriose, d’un suivi stomatologique au CHU et d’une affection du canal carpien. Elle précise qu’elle a également été victime d'un accident sur la voie publique qui lui occasionne, depuis, des vertiges. En outre, elle explique avoir été opérée d'une ligature des trompes. Elle souligne que, sans l’aide de ses enfants, elle ne peut rien faire au quotidien. Elle ajoute que son médecin traitant vient la voir à domicile et qu’elle est incapable de se rendre au cabinet de celui-ci. Elle prétend relever de la [18]. Elle ajoute ne pas être inscrite à [13] et prétend que les employés de cet organisme lui ont dit que ce n’est pas la peine.
La [15] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 27 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation de la décision contestée. Elle rappelle les pathologies de l’intéressée. La [15] fait valoir qu’au moment de sa demande, la requérante était autonome pour la toilette, l'habillage, l'alimentation, les déplacements et en état de gérer ses 4 enfants. Sur le plan professionnel, elle souligne que la demanderesse n’est pas dans une démarche de réinsertion ou de reconversion. Elle mentionne son parcours professionnel et souligne son défaut d’ inscription à [17].
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [G], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence de la requérante, qui a pu faire valoir des observations complémentaires.
Le Tribuna