Référé, 19 février 2025 — 24/00565

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : Dr [X] [F]

c/ [J] [P]

N° RG 24/00565 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRGT

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

Me Jean-Baptiste FAURE - 31Me Maxence PERRIN - 141 ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Dr [X] [F] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (MARNE) [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Jean-Baptiste FAURE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Justine DAVENNE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, plaidant

DEFENDEUR :

M. [J] [P] né le [Date naissance 3] 1972 à [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Me Jonathan SOUFFIR de la SCP CABINET EVY AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon, postulant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] [P] a été le patient du Dr [X] [F], à compter du 21 janvier 2020 jusqu’au 31 octobre 2023, après avoir été celui du Dr [E], auquel le praticien a succédé.

Son dossier médical lui a été restitué le 8 décembre 2023.

Le 26 décembre 2023, M. [J] [P] a publié sur la page Google Business du Dr [X] [F] ainsi que sur le site dentistepro.fr le concernant l’avis suivant : « Dernier soin raté, extrêmement douloureux et aucune excuse ? Il m’a soigné une dent et la douleur a été terrible malgré les anesthésiques. Douleurs qui ont persistées pendant des mois. Comme si ça n’était pas suffisant, son travail est cassé au bout de deux mois en mangeant du pain de mie grillé ! Selon lui certainement à cause d’une “bulle”. Il ne s’est même excusé ! Bah non évidemment c’était pas de sa faute mais celle d’une “bulle”. J’ai essayé de prendre un rdv entre juillet et septembre 2023. Aucune réponse à mes appels. Enfin on m’a répondu c’est une nouvelle assistante qui m’a expliqué que ce n’était pas de sa faute et alors que je l’appelais depuis trois mois pour avoir un rdv, j’allais devoir attendre un mois de plus faute de place. Cette même personne qui avait dit qu’elle m’enverrait un e-mail pour me donner un rdv rapide une fois que sur que le dentiste aurait consulté ma radio, ne m’a évidemment jamais envoyé d’e-mail. Il a fallu que je rappelle moi-même, 7 ou 8 fois pour que ça décroche enfin, pour m’entendre dire qu’elle m’avait soi-disant appelé et n’avait pas laissé de message. Et pour elle tout est normal. C’est de ma faute. Je m’arrête là sur mes péripéties avec elle et ce cabinet qui furent bien plus nombreuses et tout aussi ubuesques. Bref, ces gens se pensent compétents et en plus ou prennent de haut. À vous de vous faire votre opinion. »

Par courrier de son avocat, daté du 22 janvier 2024 et adressé par voie recommandée avec accusé de réception, le Dr [X] [F] a vainement demandé à M. [J] [P] de retirer ledit commentaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, le Dr [X] [F] a attrait devant cette juridiction M. [J] [P] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - juger recevable et bien fondée sa demande ; - ordonner la suppression, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, du commentaire publié par le défendeur sur les pages Google business et dentistepro.fr le concernant, le tout sous astreintes de 50 € par jour de retard ; - condamner M. [J] [P] à lui verser la somme de l’euro symbolique à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il s’est prévalu des dispositions de l’article 835 alinéas du code de procédure civile et 1240 du code civil. Il a prétendu que M. [P], qui a tenu des propos mensongers, ne reposant sur aucune base factuelle et jetant le discrédit sur la qualité de l’exercice de son art, s’est ainsi livré à une opération de dénigrement. Il a fait valoir que le dénigrement se distingue de la diffamation et doit être soumis au régime de la responsabilité délictuelle.

Il a mis en exergue que l’intervention relative à l’onlay dont l’efficacité est décriée a eu lieu le 15 juin 2022, sans qu’aucune douleur ne soit alors évoquée, ni davantage dans l’année qui a suivi, si bien qu’aucun anesthésique, ni aucun antalgique ne se devaient d’être prescrits.

Il a exposé les avant-derniers soins prodigués au défendeur, soulignant qu’ils avaient pris place le 16 octobre 2023 au titre du motif annoncé de “contrôle annuel”, à l’occasion duquel il a constaté la perte de l’ onlay posé sur la dent N°47 lors du rendez-vous du 15 juin 2022. Il a dit qu