CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 24/00424
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00424 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INWU
JUGEMENT N° 25/100
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Karine SAVINA Assesseur salarié : [L] VILLISEK Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [D] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution : Comparant, assisté de Maître Emilie CAVIN-CHATELAIN, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 50
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
Comparution : Non comparante, et dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Juillet 2024 Audience publique du 13 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DE LITIGE :
En date du 15 décembre 2023, Monsieur [V] [D] a formé auprès de la [11] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 21 mars 2024, la [9] de la [Adresse 15], qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, lui a refusé le bénéfice de l’AAH décision notifiée le 22 mars 2024.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 21 mai 2024, la [9] a par décision du 20 juin 2024, notifiée le 21 juin 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête déposée le 25 juillet 2024, Monsieur [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de cette décision.
À l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [V] [D] a comparu, assisté de son conseil. Il demande la réévaluation de son taux. Il dit relever de la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE). Il affirme que son état de santé justifie le bénéfice de l’allocation réclamée. Il précise s’être vu délivrer un avis d’inaptitude à tous postes le 18 septembre 2023. Il dit relever d’une maladie professionnelle reconnue (tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite, I.P.P 15%). Il fait état également de douleurs au poignet suite à une fracture ainsi que d’une discopathie très handicapante.
La [14] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 décembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées. Elle souligne que les pathologies de l’intéressé ne font pas obstacle à son autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels et majeurs de la vie quotidienne.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur Docteur [O], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties, qui ont pu présenter des observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [Adresse 13] (ci-après [14]), à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [9] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une