Référé, 19 février 2025 — 24/00636

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : S.C.I. TOISONILLE

c/ S.A.S. ABERCROMBIE ET FITCH

N° RG 24/00636 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISFC

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS - 104

ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.C.I. TOISONILLE [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Paris, plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. ABERCROMBIE ET FITCH [Adresse 3] [Localité 5]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 19 juin 2013, la SAS La Toison d’Or a donné à bail à la SASU Abercrombie & Fich des locaux commerciaux, n°E29, sis [Adresse 6] (21), moyennant le paiement d’un loyer annuel de base de 217.800 € hors taxes.

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SCI Toisonille a attrait la SASU Abercrombie & Fich devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir : - déclarer le recours recevable ; - désigner tel médiateur qu’il plaira au tribunal, compétent en matière de baux commerciaux et possiblement d’évaluation des valeurs locatives, si possible exerçant à Paris, afin de parvenir à une solution amiable dans le litige l’opposant au preneur quant à la fixation du loyer du bail commercial renouvelé le 24 juin 2023 ; - dire que la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de deux mois suivant la consignation de ses honoraires ; - dire que les frais seront partagés par moitié entre les parties ; - condamner la SASU Abercrombie & Fich au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2025.

A cette occasion, la SCI Toisonille, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de celles-ci, elle expose venir aux droits de la SAS La Toison d’Or en qualité de bailleresse des locaux commerciaux occupés par la défenderesse. Elle explique que le bail initial, régularisé le 19 juin 2013, a été consenti pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 24 juin 2013. Elle indique avoir fait signifier au preneur, le 16 septembre 2022, un congé à la date du 24juin 2023 avec offre de renouvellement pour une nouvelle durée de 10 ans, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 363.000 € hors taxes et charges. Elle précise qu’en l’absence de réponse du preneur, elle lui a adressé un courrier recommandé lui offrant d’avoir recours à la procédure de médiation prévue à l’article 26.3, titre III, dudit bail, proposant les noms de trois médiateurs et rappelant la possibilité d’avoir recours au juge des référés en cas de désaccord sur le choix du médiateur. Elle ajoute que ce courrier est resté sans effet mais que, le 9 novembre 2023, le preneur lui a fait signifier son accord de principe sur le renouvellement du bail, tout en contestant le montant du loyer proposé. Elle indique que la SASU Abercrombie & Fich n’a jamais donné suite à sa proposition de médiation, de sorte qu’elle a été contrainte de saisir la présente juridiction. La demanderesse soutient que ses demandes sont parfaitement justifiées, dès lors que le bail comporte une clause de médiation et une clause d’arbitrage imposant aux parties le recours préalable à une procédure de résolution amiable en cas de litige relatif au renouvellement du bail.

Bien que régulièrement assignée, la SASU Abercrombie & Fich n’était ni présente, ni représentée à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Attendu que l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu que l’article 32 du même énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;

Qu’il résulte de ces dispositions que la recevabilité de l’action est donc subordonnée à la démonstration, par le requérant, de sa qualité à agir et de son intérêt à agir ;

Que le juge peut, en vertu des articles 122 et 125 du code de procédure civile, relever d’office la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité