CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 24/00351

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 16]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00351 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMSK

JUGEMENT N° 25/098

JUGEMENT DU 13 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Karine SAVINA Assesseur salarié : [H] VILLISEK Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [F] [Adresse 6] [Localité 4]

Comparution : Comparante

PARTIES DÉFENDERESSES :

[Adresse 21] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]

Comparution : Non comparante, dispensée de comparution

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE COTE D’OR Hôtel du Département [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 3]

Comparution : Non comparant, dispensé de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 19 Juin 2024 Audience publique du 13 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 décembre 2023, Madame [Y] [F] a formé auprès de la [14] (ci-après [12]) mise en place au sein de la [Adresse 17] (ci-après [18]) de Côte-d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité.

Par décision du 15 février 2024 notifiée le même jour, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion - mention invalidité, ainsi que la mention priorité au motif qu’elle ne présentait pas un taux d’incapacité de 80%, ni de pénibilité à la station debout.

Madame [Y] [F] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 14 mars 2024.

Par décision du 18 avril 2024 notifiée le 19 avril 2024, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or a maintenu son refus de CMI mention priorité/invalidité.

Par requête déposée le 19 juin 2024, Madame [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir la [13].

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 13 décembre 2024.

À cette date, Madame [Y] [F] demande le bénéfice d’une CMI. Elle a fait valoir que cela fait 7 ans qu’elle souffre des deux côtés ,au niveau des hanches, ce qui est très handicapant au quotidien. Elle soutient que notamment cela l’empêche d’avoir des activités sportives et que dans les transports en commun, elle est obligée de prendre une place assise, ce qui suscite des reproches au sujet de son jeune âge quand elle veut s’asseoir. Elle ajoute ne pas pouvoir voyager, puisque dans les aéroports il y a trop de marche. Elle dit ne pas davantage pouvoir visiter des villes.

Le Président du conseil départemental et la [Adresse 19] n’ont pas comparu mais avaient sollicité une dispense de comparution par écrit respectivement dès le 6 décembre 2024et 27 novembre 2024. Aucune conclusion complémentaire n’a été émise.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur Docteur [M], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence de la requérante invitée à présenter des observations.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or et la [20], à formuler des observations par écrit, sans se présenter à l'audience.

La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

Sur la recevabilité :

Le présent recours sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité. Sur le fond :

Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.

L’évaluation de l’incapacité :

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.

Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandi