Référé, 19 février 2025 — 24/00616
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : S.A.R.L. H CATERING
c/ [G] [K]
N° RG 24/00616 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR66
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SARL CANNET - MIGNOT - 81
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. H CATERING [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [G] [K] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (COTE D’OR) [Adresse 1] [Localité 6]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 février 2021, la SARL H Catering a consenti à M. [G] [K] un prêt sans intérêt d’un montant de 15.000 €, remboursable en 50 mensualités à compter du 10 avril 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SARL H Catering a attrait M. [G] [K] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir : - condamner M. [G] [K] à lui verser la somme provisionnelle de 15.000€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; - condamner M. [G] [K] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ; - dire que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
A cette occasion, la SARL H Catering, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de celles-ci, elle expose que le prêt à considérer visait à permettre à M. [G] [K] de financer, en tout ou partie, l’acquisition d’une licence IV ainsi que le rachat des comptes courants et parts de son associé. Elle précise que ce prêt prévoyait un échéancier de remboursement en 50 mensualités, la première étant exigible le 10 avril 2021. Elle fait observer que les 15.000 € ont été versés, par virement du 19 juillet 2020, mais que le défendeur ne s’est acquitté d’aucune des mensualités échues.
La société soutient qu’en l’absence de règlement aux dates d’exigibilité et de toute contestation sérieuse, elle est fondée à solliciter l’application de la clause d’exigibilité anticipée prévue par le contrat, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle souligne que M. [G] [K] n’a jamais répondu à ses différentes sollicitations, et qu’elle a ainsi été contrainte de le mettre en demeure de payer l’intégralité de la somme prêtée sous un délai de quinze jours, sans succès.
Bien que régulièrement assigné, par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 3 décembre 2024, M. [G] [K] n’était présent, ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” ;
Attendu en l’espèce que le 10 février 2021, les parties ont régularisé un contrat de prêt, sans intérêts, portant sur la somme globale de 15.000 €, remboursable en 50 mensualités ;
Que l’article 2 de cette convention a fixé la date d’exigibilité de la première mensualité au 10 avril 2021 ;
Que le contrat comporte en outre, en son article 4, une clause d’exigibilité anticipée, rédigée en ces termes : “Exigibilité anticipée - Toutes les sommes dues par l’Emprunteur, en principal, intérêts et accessoires, seront exigibles, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants : - Si une somme quelconque due par l’Emprunteur n’est pas payée à son échéance ; - A défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’Emprunteur ou en cas d’inexactitude de toute déclaration faite par lui au Prêteur ; - En cas de faillite, de redressement ou liquidation judiciaires ou cessation de paiement de l’Emprunteur ou, le cas échéant, des cautions ; - En cas de décès de l’Emprunteur ou des cautions, dans cette éventualité, il y aurait solidarité et indivisibilité entre leurs héritiers et représentants pour le paiement des sommes dues en