1ère chambre - Référés, 19 février 2025 — 24/00298
Texte intégral
N° RG 24/00298 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYYP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T] né le 08 Septembre 1991 à [Localité 16] Profession : Monteur en aéronautique de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
Madame [H] [W] épouse [T] née le 28 Juin 1991 à [Localité 12] Profession : Chef de rayon de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
représentés par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MAISONS LEA Immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 752 793 596 dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 11] représentée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, société anonyme régie par le code des assurances, Immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 10] / FRANCE Représentée par Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 22 janvier 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 19 février 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00298 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYYP - ordonnance du 19 février 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte authentique du 13 décembre 2022, [H] [W] épouse [T] et [M] [T] ont fait l'acquisition de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] située à [Localité 13], [Adresse 3].
Par contrat du 14 mai 2022, [H] [W] épouse [T] et [M] [T] ont confié à la SARL MAISONS LEA la construction d'une maison individuelle sur leur parcelle moyennant la somme de 183 400 euros. Les plans de l'ouvrage ont été établi dans un document du 21 août 2022.
La SARL MAISONS LEA a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES des assurances de responsabilité civile décennale et dommages-ouvrages ainsi qu'une garantie de livraison.
Plusieurs avenants ont été régularisés notamment les 14 mai 2022, 15 mai 2022, 20 juin 2022, 3 janvier 2023, 15 mars 2023 et 11 janvier 2024.
Invoquant que l'ouvrage en cours de construction n'est pas conforme au permis de construire en raison de la non-conformité de l'implantation de l'ouvrage, les époux [T] ont, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 février 2024, mis en demeure la SARL MAISONS LEA de procéder aux corrections nécessaires.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 mars 2024, la SARL MAISONS LEA a répondu que l'ouvrage était conforme aux plans et que la légère différence de la dalle n’entraînera aucune irrégularité.
Par courrier du 23 avril 2024, le maire de la commune de [Localité 13] a indiqué aux époux [T] que l'ouvrage, en l'état, n'est pas conforme au permis de construire.
Selon arrêté du maire de la commune de [Localité 13] du 20 septembre 2024, le permis de construire modificatif a été accordé avec prescriptions.
Par actes des 8 et 9 novembre 2024, [H] [W] épouse [T] et [M] [T] ont fait assigner la SARL MAISON LEA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 20 janvier 2025, ils lui demandent de : A titre principal, ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;débouter la SARL MAISONS LEA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL MAISON LEA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à leur payer la somme de 35 910 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;En tout état de cause, condamner in solidum la SARL MAISON LEA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la SARL MAISON LEA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux entiers dépens. Ils font valoir que : la demande d'expertise judiciaire est justifiée par les incertitudes générées par le permis modificatif, les interrogations sur l’assainissement et par le désaccord entre eux et la SARL MAISONS LEA sur la nécessité de travaux supplémentaires ;ils disposent d'un motif légitime à l'égard de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS puisque sa garantie pourrait être mobilisée en cas de défaillance de la SARL MAISONS LEA ;la mesure demandée porte sur le défaut d’altimétrie et les conséquences liées à ce désordre ;subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'expertise, la SARL MAISON LEA et la S